L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « un ou plusieurs services » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs structures » ;
b) Les mots : « des commissions médicales d'établissement intéressées » sont remplacés par les mots : « des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 4221-16, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.
« La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du président de la commission médicale de cet établissement ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs présidents des commissions médicales respectifs.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
« Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale. »