L'article R. 6152-628 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « de la commission médicale d'établissement locale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis. »