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Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé)

Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé)


L'article R. 6152-626 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « du comité consultatif médical » sont remplacés par les mots : « de la commission médicale d'établissement locale » et les mots : « ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis. »