L'article R. 6152-612 est ainsi modifié :
1° A la fin du 6°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ; » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des frais de changement de résidence. »