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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé)


L'article R. 6152-532 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du médecin inspecteur régional de santé publique » sont supprimés, les mots : « s'il y a » sont remplacés par les mots : « en cas d' » et les mots : « de ces » sont remplacés par les mots : « de cet » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. »