L'article R. 6152-413 est ainsi modifié :
1° Les mots : « décision motivée prise après avis » sont complétés par les mots : « du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. »