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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé)


L'article R. 6152-409 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6152-409.-Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
« Selon qu'ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu prévue respectivement aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.
« Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1. »