A N N E X E I I
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
DATE DE PUBLICATION au Journal officiel + 6 mois |
DATE DE PUBLICATION au Journal officiel + 1 an |
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1. Dispositions générales (sauf 1.8). 2.1. Règles d'implantation : uniquement le troisième alinéa du C (écran). 2.7. Installations électriques (sauf 2.7.2.1). 2.8. Mise à la terre des équipements. 2.9. Rétention de l'installation. 2.12. Aménagement et construction des appareils de distribution (sauf deuxième alinéa du 2.12.1 et premier alinéa du 2.12.3). 2.13. Installations connexes (sauf deuxième détecteur et asservissement des électrovannes). 3. Exploitation-entretien. 4. Risques (sauf alinéas 17, 19 et 22 du 4.2 et du 4.9.7). 5. Eau. 7. Déchets 8. Bruit et vibrations. 9. Remise en état. |
2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance, relatives aux dispositifs de coupure générale. 2.13. Installations connexes (deuxième détecteur et asservissement des électrovannes). 4.2. Moyens de secours contre l'incendie (alinéas 17, 19 et 22 relatifs aux dispositifs automatiques de lutte fixe contre l'incendie et de fermeture des électrovannes). 4.9.7. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur site. |
DATE DE PUBLICATION au Journal officiel + 6 mois |
DATE DE PUBLICATION au Journal officiel + 1 an |
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1. Dispositions générales. 2. Implantation-aménagement (sauf 2.7.2.1 et deuxième détecteur et asservissement des électrovannes de l'article 2.13). 3. Exploitation-entretien. 4. Risques (sauf alinéas 17, 19 et 22 du 4.2 et 4.9.7). 5. Eau. 7. Déchets. 8. Bruit et vibrations. 9. Remise en état. |
2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance, relatives aux dispositifs de coupure générale. 2.13. Installations connexes (deuxième détecteur et asservissement des électrovannes). 4.2. Moyens de secours contre l'incendie (alinéas 17, 19 et 22 relatifs aux dispositifs automatiques de lutte fixe contre l'incendie et de fermeture des électrovannes). 4.9.7. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur site. |
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PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET
DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I).
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
― le dossier de déclaration ;
― le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
― les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
Objet du contrôle :
― présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
― présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d'implantation
A. ― L'installation est implantée de telle façon que les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont observées :
― vingt mètres d'un établissement recevant du public de la première à la quatrième catégorie ;
― sept mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation par exemple).
Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :
― vingt-huit mètres au lieu de vingt mètres ;
― dix mètres au lieu de sept mètres.
B. ― Une distance minimale de neuf mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété est observée. Cette distance minimale est réduite à cinq mètres si la limite de propriété est une voie de communication publique.
Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont également observées :
― cinq mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
― cinq mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :
― les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité. Si la paroi des appareils est étanche, elle peut jouer le rôle de cloison métallique ;
― la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.12 est impossible ;
― cinq mètres des aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
― neuf mètres des bouches de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide, ou cinq mètres de bouches de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure liquide ;
― neuf mètres des bouches de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié, ou cinq mètres des bouches de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié.
Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique et pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :
― sept mètres au lieu de cinq mètres ;
― treize mètres au lieu de neuf mètres.
C. ― Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, la distance par rapport aux parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié peut être de quatre mètres et de six mètres par rapport aux bouches de remplissage et aux orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes de ce réservoir, si l'appareil satisfait en plus les conditions suivantes :
― ses parois sont séparées par une distance minimale de quinze mètres des limites de propriétés et voies de communication publiques ;
― il est séparé du réservoir par un écran réalisé en matériaux de classe A1 ou A2s1d0 et disposant des propriétés REI120 ;
― il est situé sur un îlot spécifiquement dédié au gaz inflammable liquéfié ;
― il est associé à une seule aire de remplissage ;
― le réservoir de stockage qui lui est associé est d'une capacité telle qu'il n'est pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet du contrôle :
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les établissements recevant du public internes aux limites du site ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et une voie de communication publique ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les parois des appareils de distribution d'hydrocarbure liquide, sinon vérifier la présence d'une cloison métallique séparant les appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides et vérifier que la distribution simultanée d'hydrocarbure liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.12 de l'annexe I n'est pas possible ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les évents et les parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et les parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ;
― respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié.
2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
― l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.7.1. Conception et suivi des installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Objet du contrôle :
― présence de rapport justifiant que les installation électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
2.7.2. Dispositif de coupure générale
L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution et la mise en sécurité de l'installation. Plus spécifiquement, pour un appareil de distribution privatif, son déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de pompage mentionnée au point 2.13.
Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l'exploitation de l'installation.
Objet du contrôle :
― présence d'un dispositif de coupure générale ;
― présentation du justificatif attestant de la réalisation de l'essai annuel de bon fonctionnement.
2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance :
Pour les installations en libre-service sans surveillance, ce dispositif de coupure générale peut être actionné à partir d'au moins deux commandes positionnées, pour la première, à proximité de l'appareil de distribution et, pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie, permettant l'arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes afin d'isoler le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage. La manœuvre du dispositif de coupure générale est retransmise afin d'aviser une personne nommément désignée. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par le responsable.
Objet du contrôle :
― présence de deux commandes positionnées, pour la première, à proximité de l'appareil de distribution et, pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie et de fermeture automatique des électrovannes.
2.12.1. Aménagement de l'accès aux appareils de distribution
Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant.
Les pistes et les chenaux d'accès ne sont pas en impasse. Toutefois pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement, lorsque l'espace disponible pour la circulation des chariots ne leur permet pas d'évoluer exclusivement en marche avant, les pistes d'accès en impasse sont admises, sous réserve que :
― l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;
― un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots, par exemple), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;
― des butées d'arrêt soient implantées.
Objet du contrôle :
― contrôle de l'aménagement et de la construction des appareils de distribution.
3. Exploitation, entretien
3.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution
Sauf dans le cas d'une exploitation en libre-service, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés est assurée par un agent d'exploitation nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Dans le cas d'une exploitation en libre-service, un agent d'exploitation ou une société spécialisée est en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme.
La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite.
Objet du contrôle :
― l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation (sauf cas d'exploitation en libre-service) ;
― la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite.
Objet du contrôle en cas d'une exploitation en libre-service :
― possibilité d'intervention d'un agent d'exploitation ou de la société spécialisée en cas d'alarme ;
― présence d'un dispositif permettant d'alerter l'agent d'exploitation ou la société de télésurveillance.
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
A. ― L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
― d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance) ;
― sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
― d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
― deux extincteurs à poudre polyvalente homologués 21 A233 B et C situés à moins de vingt mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d'appareils comprenant de un à trois appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à vingt mètres ;
― pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ;
― pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
― pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
― sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale anti-feu.
B. ― A l'exclusion de celles situées au sein d'une installation relevant de la rubrique 1435 et régulièrement mises en service avant le 17 avril 2010, les installations nouvelles de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés, fonctionnant en libre-service sans surveillance, et associées à au moins un réservoir aérien de gaz inflammables liquéfiés, sont dotées :
― d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prise d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé, d'un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures, situé à moins de deux cents mètres de l'installation.
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prise d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé, situé à moins de cent mètres de l'installation. Ces appareils peuvent être confondus, dés lors que celui (ou ceux) situé à moins de cent mètres respecte le débit minimal exigé durant deux heures.
Les installations associées uniquement à un ou plusieurs réservoirs enterrés, sont dotées :
― d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prise d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé situés à moins de deux cents mètres de l'installation.
A défaut, une réserve d'eau, propre au site, et destinée à l'extinction, est accessible en toutes circonstances. Elle aura recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux installations privatives de distribution.
C. ― Les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance sont équipées de dispositifs automatiques fixes de lutte contre l'incendie et de fermeture des électrovannes situées sur les tuyauteries d'alimentation en gaz inflammables liquéfiés permettant d'isoler totalement le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage. Le déclenchement du dispositif de lutte fixe contre l'incendie entraîne obligatoirement la fermeture des électrovannes.
Une vanne située au plus près du réservoir doit pouvoir être fermée manuellement. Elle est d'accès facile pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz.
Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique fixe de lutte contre l'incendie et de fermeture automatique des électrovannes. Cette commande est installée en dehors de l'aire de remplissage en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à tout autre personne. Cette commande engendre la fermeture de l'électrovanne située en amont du flexible de remplissage et de l'électrovanne située en aval du stockage. Le système de fermeture manuelle de chacune de ces deux vannes est clairement identifié par un écriteau.
D. ― Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
― présence et accessibilité des dispositifs ;
― présence des rapports d'entretien et de vérification annuels.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Objet du contrôle :
― présentation du document de recensement ;
― affichage de la signalétique risque.
4.7. Consignes de sécurité
Les prescriptions à observer par le client de l'installation sont affichées soit en caractère lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution. Elles concernent notamment :
― les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
― l'interdiction de fumer ;
― l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ;
― l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ;
― l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles ;
― l'interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule.
S'agissant des installations en libre-service, à l'exception du dernier tiret, ces consignes de sécurité sont affichées à l'attention du client et transmises, le cas échéant à la personne nommément désignée.
Objet du contrôle :
― affichage des consignes de sécurité.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage.
Les consignes d'exploitation prévoient notamment l'obligation pour l'agent d'exploitation, avant de fermer la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d'isolement du ou des réservoirs de stockage par rapport à l'installation de distribution.
Objet du contrôle :
― présentation des consignes d'exploitation.
4.9.3. Flexible d'alimentation
Le flexible est conçu et contrôlé conformément à la norme NF EN 1762, édition de mai 2004 ou pour les installations antérieures à cette date, l'édition en vigueur le jour de la déclaration. Sa longueur est inférieure ou égale à cinq mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,04 litre. Un dispositif approprié empêche que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées, etc.).
Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Les flexibles sont équipés de dispositifs de manière qu'ils ne traînent pas sur l'aire de remplissage.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
― état et date de remplacement des flexibles ;
― non frottement au sol de flexibles ;
― présence des rapports d'entretien.
4.9.6. Prestations complémentaires
pour le cas d'une exploitation en libre-service
L'appareil de distribution est équipé d'un dispositif « d'arrêt d'urgence » à proximité de l'appareil, permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié, assurant ainsi leur mise en sécurité.
L'agent d'exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution.
Objet du contrôle :
― présence du dispositif d'arrêt d'urgence.
4.9.7. Prescriptions complémentaires pour le cas
d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur site
L'appareil de distribution est équipé :
― d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil et permettant d'alerter instantanément la personne nommément désignée et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammables liquéfiés assurant ainsi leur mise en sécurité ;
― d'un système de détection de gaz installé de manière à pouvoir détecter toute fuite de gaz dans les meilleurs délais. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à 20 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE), les détecteurs entraînent automatiquement l'arrêt des pompes, la fermeture des électrovannes permettant d'isoler le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution et déclenchent une alarme sonore ou lumineuse. La mise en défaut des détecteurs entraîne également la mise en sécurité de l'installation ;
― d'un dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement la personne nommément désignée de l'installation.
Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif permettant d'arrêter l'alimentation en gaz de l'installation de distribution. Cette commande est installée en dehors de l'aire de remplissage en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation ainsi qu'à tout autre personne. Cette commande engendre la fermeture de l'électrovanne située en amont du flexible de remplissage et de l'électrovanne située en aval du stockage.
Objet du contrôle :
― présence des dispositifs prévus par l'article ;
― présence de l'écriteau localisant précisément le système de fermeture.
4.9.8. Contrôle des équipements de sécurité
relatifs aux gaz inflammables liquéfiés
Sous la responsabilité de l'exploitant, le fonctionnement de tous les équipements de sécurité fait l'objet d'une vérification au moins annuelle.
Par ailleurs, un contrôle visuel de l'ensemble des installations aériennes liées à la distribution de gaz inflammable liquéfié est mené régulièrement et au moins une fois par mois pour s'assurer notamment de l'absence de corrosion sur les équipements et du bon état général des flexibles et des pistolets.
Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
― présence des rapports d'entretien.