A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES CONTRÔLES À EFFECTUER
ET DES DÉFAUTS CONSTATABLES
Déroulement du contrôle technique
CODIFICATION |
LIBELLÉ DE LA LOCALISATION |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Essieu 1 |
|||||
|
Essieu 2 |
|||||
|
Essieu 3 |
|||||
|
Essieu 4 |
|||||
2 |
AV |
|||||
|
AR |
|||||
3 |
Droit |
|||||
|
Gauche |
|||||
4 |
Milieu |
|||||
|
Latéral |
|||||
5 |
Intérieur |
|||||
|
Extérieur |
|||||
6 |
Inférieur |
|||||
|
Supérieur |
|||||
7 |
Tous |
|||||
|
Toutes |
|||||
8 |
Entre TRR et REM |
|||||
|
Valve 4 voies |
|||||
|
Valve relais |
|||||
9 |
Valve de correction |
|||||
|
Valve de commande de remorque |
|||||
|
Valve relais d'urgence |
|||||
|
Valve de desserrage rapide |
|||||
|
60 |
|||||
|
70 |
|||||
|
80 |
|||||
A |
90 |
|||||
|
100 |
|||||
|
110 |
CODIFICATION |
TYPE DE CONTRÔLE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
M |
Véhicules à moteur |
|||||
R |
Véhicules remorqués |
|||||
T |
Tous les véhicules (à moteur et remorqués). |
CODIFICATION |
RÉSULTAT |
---|---|
O |
Constatation d'anomalie non soumise à contre-visite |
S |
Constatation de défaut justifiant une contre-visite sans interdiction de circuler |
R |
Constatation de défaut justifiant une contre-visite avec interdiction de circuler |
X |
Report de la visite, renvoi du véhicule |
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APPENDICE 1
Définitions et prescriptions complémentaires
Sauf indication complémentaire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, tous les points de contrôle inscrits sur le procès-verbal de la visite technique périodique sont à contrôler lors de la contre-visite.
Echappement
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du collecteur, des canalisations ou du silencieux d'échappement fait également l'objet, lors de la contre-visite avec ou sans autorisation de circuler, du contrôle de pollution.
Freinage
Le contrôle du freinage est réalisé sur freinomètre. Toutefois, lorsque le contrôle sur freinomètre n'est pas réalisable, l'essai est réalisé sur une piste à l'aide du décéléromètre. Les autres méthodes de mesure de la décélération ne sont mises en œuvre que si elles font l'objet d'un avis favorable du ministre chargé des transports.
Tout véhicule pour lequel un défaut ou une anomalie a été relevé au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage fait l'objet, lors de la contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
Dans le cas de la présentation d'un ensemble (tracteur-remorque) au contrôle technique, lorsque l'un des véhicules est soumis à contre-visite à l'issue d'un contrôle technique, c'est le même ensemble qui est présenté à la contre-visite, si la contre-visite n'est pas réalisée sur un freinomètre à rouleaux.
Le contrôle de l'efficacité du freinage et du taux de déséquilibre d'un véhicule s'effectue par référence aux seuils de validité fixés par l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.
Pour le transport de marchandises dangereuses, justifient de leur conformité en ce qui concerne le dispositif de freinage antiblocage :
― les véhicules à moteur (tracteur et porteur) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ;
― les véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ;
― les véhicules à moteur autorisés à tracter des véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1995.
Pour le transport de marchandises dangereuses, justifient de leur conformité en ce qui concerne le dispositif de freinage d'endurance :
― les véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ;
― les véhicules à moteur autorisés à tracter des véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993.
En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.
Roues et pneus
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des jantes et / ou des pneumatiques fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les jantes et les pneumatiques.
Pollution
Les valeurs limites sont définies dans l'arrêté de 5 juillet 1994 susvisé.
Véhicules-écoles
Tout véhicule-école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction « 1. Freinage » ou du point de contrôle « 13. 3. 2. Double commande au pied » fait l'objet, lors de la contre-visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction « 1. Freinage » et par le point de contrôle 13. 3. 2. Double commande au pied ».
APPENDICE 2
Tableau relatif à l'état de charge des véhicules pour la présentation au contrôle technique
|
CATÉGORIES DES VÉHICULES |
CENTRE DE CONTRÔLE avec piste ou freinomètre (2) |
OBSERVATIONS |
|
---|---|---|---|---|
Contrôle technique périodique |
Contre-visite (1) |
|||
1 |
Véhicules sanitaires |
V |
V |
Par véhicule sanitaire, on entend tous véhicules destinés au transport de personnes |
2 |
Véhicules-écoles (transports de marchandise ou transport en commun de personnes) |
V |
V |
|
3 |
Véhicules de transport d'animaux vivants |
V |
V |
|
4 |
Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus |
V |
V |
|
5 |
Bennes à ordures ménagères |
V |
V |
|
7 |
Véhicules transportant des objets fragiles |
C |
C |
Roulottes habitables, transport de glaces |
8 |
Véhicules de transport en commun de personnes |
V |
V |
|
9 |
Véhicules non aménagés pour le transport de charge autre que celle prévue par destination |
V |
V |
Véhicules-échelles, grue, transport de fonds, dépanneuse sans plateau, porte-touret, etc. |
10 |
Autres véhicules |
C |
C |
|
11 |
Véhicules de collection |
V |
V |
|
(1) Lorsque le refus a été motivé par une insuffisance de freinage. (2) V = véhicule présenté à vide. C = véhicule présenté en charge (au minimum 2 / 3 du PTAC). |
A N N E X E I I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS
DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques du procès-verbal, du timbre et de la vignette pare-brise prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
1. Procès-verbal de contrôle
1. 1. Généralités
Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile A4.
Son grammage est au minimum de 80 g / m ².
Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
Le procès-verbal reprend les informations prévues à la présente annexe. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document. Les défauts peuvent être inscrits sur le procès-verbal avec des caractères spécifiques (gras ou italique).
Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique pourront ne mentionner qu'un seul genre.
Les informations fixes à l'exception du numéro de liasse et du sigle du réseau, le cas échéant, peuvent être inscrites à l'impression.
1. 2. Recto
1. 2. 1. Informations variables
1. Informations relatives au contrôle :
La nature du contrôle :
― visite périodique ;
― contre-visite.
La date du contrôle ;
Le numéro du procès-verbal ;
Les observations et commentaires de l'annexe I relevés lors du contrôle :
― les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite sans interdiction de circuler ;
― les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite avec interdiction de circuler, « Véhicule soumis à une nouvelle visite technique périodique complète suite à son renvoi » ;
― les anomalies ;
― les commentaires issus du contrôle ;
Le numéro du châssis relevé sur la plaque constructeur en cas de divergence avec le numéro de série relevé sur le document d'identification.
Le numéro de frappe à froid sur le châssis en cas de divergence avec le numéro de série relevé sur le document d'identification.
Des informations complémentaires :
― « Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal » ;
― « Suite du procès-verbal » ;
― « Attention, ce procès-verbal contient x pages », x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
Les mesures relevées au cours des essais : efficacités de freinage, décélérations.
Dans le cas d'un frein de secours par indépendance, la mention « Freinage de secours : indépendance des circuits » est inscrite sur le procès-verbal.
Dans le cas de défauts concernant le freinage suite à un essai réalisé sur freinomètre à rouleaux, la mention « contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre » est inscrite sur le procès-verbal.
2. Informations relatives à la visite technique périodique en cas de contre-visite :
Le numéro du procès-verbal de visite technique périodique.
Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal.
La date d'émission du procès-verbal.
3. Informations relatives à l'installation de contrôle :
Le numéro d'agrément du centre.
Le nom du centre.
L'adresse du centre.
4. Informations relatives au contrôleur :
L'identité du contrôleur.
Le numéro d'agrément du contrôleur et son habilitation.
Le visa du contrôleur (signature).
5. Informations relatives à l'identification du véhicule contrôlé :
Le numéro d'immatriculation.
La date d'immatriculation.
La date de première mise en circulation.
Le genre.
La marque.
Le type ou CNIT.
Le numéro dans la série du type ou VIN.
L'énergie.
Le kilométrage inscrit au compteur (en l'absence de chronotachygraphe).
La carrosserie.
6. Informations complémentaires au véhicule :
La charge.
Catégorie du véhicule :
― véhicule à moteur de transport de marchandises ;
― véhicule remorqué de transport de marchandises ;
― véhicule de transport de marchandise utilisé pour le transport en commun de personnes ;
― véhicule de transport en commun de personnes ;
― véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;
― véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;
― véhicule sanitaire à moteur ;
― véhicule de dépannage à moteur ;
― véhicule de dépannage remorqué ;
― véhicule-école de transport de marchandises ;
― véhicule-école TCP ;
― véhicule de collection à moteur ;
― véhicule de collection remorqué.
Véhicule associé :
― le numéro d'immatriculation.
7. Informations relatives au propriétaire du véhicule ou de la personne qui en dispose :
Le nom et le prénom ;
Le domicile.
8. Résultat global du contrôle :
Le résultat du contrôle :
― A : véhicule accepté ;
― S : véhicule soumis à contre-visite sans interdiction de circuler ;
― R : véhicule soumis à contre-visite avec interdiction de circuler ;
― X : véhicule renvoyé.
La date du prochain contrôle.
Le numéro de la vignette pare-brise en cas de visite technique périodique favorable.
9. Informations relatives à la personne ayant présenté le véhicule au contrôle :
Le nom et la signature de la personne ayant présenté le véhicule et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.
La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations variables sont suffisantes afin d'obtenir une bonne lisibilité de ces informations.
1. 2. 2. Inscriptions fixes
« Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule lourd ».
« Exemplaire remis à l'usager ».
« Informations importantes au verso ».
La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
1. 3. Verso
Les mentions suivantes figurent au verso du procès-verbal :
Les voies de recours amiables adoptées par le centre non exploité par un réseau ou par le réseau.
« La visite technique périodique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. »
« En cas de refus avec interdiction de circuler, le véhicule peut toutefois se déplacer pour se rendre sur le lieu de sa remise en état ou pour être présenté en contre-visite. »
« En cas de refus sans interdiction de circuler, le véhicule est autorisé à circuler après réparation jusqu'à la date limite de validité du visa. »
« Dans ces deux cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation pourra s'effectuer dans des conditions garantissant la sécurité. »
« Les observations reportées sur le procès-verbal de visite valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires pour supprimer les défauts et anomalies constatés. »
« La contre-visite a lieu dans un délai maximal d'un mois après la visite technique périodique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique périodique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique est obligatoirement présenté au contrôleur. »
« Au cours du contrôle technique, le contrôleur effectue, sans démontage, en fonction du type de véhicule et de sa configuration, les contrôles décrits à l'annexe I de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés. »
« Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal. »
1. 4. Couleurs d'impression
Elles sont les suivantes :
― recto : bleu process (centre non exploité par un réseau) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;
― verso : bleu process (centre non exploité par un réseau) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
1. 5. Numérotation de liasse
Une numérotation dans une série continue à 9 caractères figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite « de liasse » est obligatoirement précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché et réalisée à la fabrication du document. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non exploité par un réseau, elle peut comporter des lettres d'identification.
1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre d'observations constatées.
L'édition de ces observations est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
Dans le cas d'une édition du procès-verbal sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts constatés des libellés « Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal » sur chaque bas de page précédente et « Suite du procès-verbal » sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par « Attention ce procès-verbal contient x pages », x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations se distinguent de celles utilisées pour l'édition des défauts constatés.
2. Timbre
2. 1. Généralités
Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 2, 7 centimètres de large par 1, 8 centimètre de haut.
Les informations figurant sur le timbre sont des informations variables particulières à chaque contrôle.
La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
2. 2. Informations variables
Les inscriptions variables visées au 2. 1 ci-dessus et figurant sur le timbre sont les suivantes :
― sur la première ligne du timbre, le numéro d'agrément préfectoral du contrôleur ;
― au niveau de la deuxième ligne, la lettre A, S ou R, selon que les observations constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite sans ou avec interdiction de circuler ;
― au niveau de la troisième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite. Dans le cas d'un véhicule soumis à contre-visite avec interdiction de circuler, c'est la date du contrôle qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule (disposition applicable à compter du 1er janvier 2011).
Ces informations permettent une lecture facile du timbre.
3. Vignette pare-brise
3. 1. Généralités
La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
Le graphisme de la vignette est conforme à celui du modèle disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ni n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
3. 2. Recto
3. 2. 1. Inscriptions fixes
1. Les inscriptions relatives aux mois de l'année :
« J », « F », « M », « A », « M », « J », « J », « A », « S », « 0 », « N », « D ».
2. Le numéro de la vignette : « N° PL ».
3. Les inscriptions relatives aux deux derniers chiffres de l'année pour, au moins, quatre années consécutives.
Les inscriptions fixes sont visibles, facilement identifiables et imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins un an. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
3. 2. 2. Information variable
Cette information est constituée par le numéro de la vignette qui est imprimé à la fabrication du document en lettres capitales.
La vignette est éditée en tant que volet indépendant séparé du procès-verbal. Son numéro d'ordre figure cependant toujours dans une série continue à 9 caractères définie par chaque réseau ou centre non exploité par un réseau et est précédé de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non exploité par un réseau.
La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information.
3. 3. Verso
Cette face reste vierge.
3. 4. Couleurs d'impression
Elles sont les suivantes :
― fond de sécurité : violet « pantone purple U » solidité lumière ;
― textes : noir.
Les encres utilisées ont une résistance à la lumière d'un minimum d'un an.
3. 5. Sécurité de la vignette
Outre la numérotation figurant sur la vignette, la vignette est rendue autocollante (soit d'origine, soit par l'apposition d'une pellicule plastique recto verso transparente, soit par tout autre moyen équivalent) de manière à pouvoir être apposée par le contrôleur sur la face intérieure du pare-brise, recto visible de l'extérieur.
Elle comporte également un prédécoupage capable d'entraîner lors d'une tentative d'extraction du pare-brise, un déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre sur le pare-brise.
A N N E X E I I I
ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
Dans la présente annexe, la « conformité à une norme ou à un cahier des charges » signifie la conformité à cette norme ou à ce cahier des charges ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Dans les installations de contrôles faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concernés applicables dans les six mois qui suivent le nouvel agrément.
Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de douze mois est accordé pour la mise en conformité du matériel quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable.
En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.
Dans le cas particulier des dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage, la mise à niveau est effectuée au plus tard le 1er janvier 2015.
Les équipements suivants transmettent les mesures par liaison informatique :
― dispositif pour le contrôle du freinage ;
― dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
― dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (disposition applicable à compter du 1er janvier 2011) ;
― dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage (à compter du 1er janvier 2015).
1. Equipements mécaniques
Tous les équipements sont accompagnés d'un certificat ou d'un carnet métrologique attestant de leur conformité à un type certifié.
Ce certificat ou ce carnet métrologique sont présentés, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle.
Les installations de contrôle sont équipées de la façon suivante :
1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage
1. 1. 1. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage mis en service jusqu'au 31 décembre 2010 sont conformes à la norme NF-R-63-801. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage mis en service à compter du 1er janvier 2011 sont conformes à la norme NF-R-63-801 complétée par un cahier des charges défini par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports
1. 1. 2. Le cahier des charges est disponible sur demande auprès des services du ministre chargé des transports.
La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage aux dispositions du point 1. 1 est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO / CEI 17025.
1. 2. Dispositifs pour le contrôle du freinage
1. 2. 1. Un freinomètre par ligne de contrôle conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé et répondant au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
1. 2. 2. Un décéléromètre ou un appareil de mesure de la distance d'arrêt associé à une mesure de la vitesse initiale lorsque le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essai.
Le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
La conformité de ces matériels est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO / CEI 17025.
1. 3. Dispositif de contrôle du train avant
Les contrôles sont réalisés au moyen de plaques à jeux placées de façon à permettre l'examen visuel depuis la fosse.
1. 4. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées
Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression sont conformes à la réglementation en vigueur relative à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres établie par le ministre en charge de l'industrie.
1. 5. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2011)
1. 5. 1. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports.
1. 5. 2. Le cahier des charges est disponible sur demande après des services du ministre chargé des transports.
La conformité du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 5. 1 est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO / CEI 17025.
Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé au point 1. 2. 1 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé préalablement à toute opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
Les matériels visés aux points 1. 1. 1, 1. 2. 1 et 1. 4 de la présente annexe font l'objet :
― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification, et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les matériels visés au point 1. 2. 2 font l'objet :
― d'un minimum d'un étalonnage par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois ;
― d'un minimum d'une visite de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas quatorze mois.
Le matériel prévu au point 1. 5. 1 fait l'objet d'un contrat de maintenance garantissant la mise à niveau de l'appareil, notamment pour la partie logiciel.
L'ensemble des matériels font l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure et de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions de qualification des intervenants mentionnés au présent point.
Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
2. Equipements informatiques
L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
2. 1. Spécifications générales
2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique comprennent au minimum :
― un terminal de saisie portable par contrôleur ;
― un poste micro-ordinateur (unité centrale, écran, clavier) ;
― une imprimante.
2. 1. 2.L'outil informatique assure à tous les niveaux l'intégrité, la confidentialité des données et la traçabilité des opérations.
2. 1. 3. Les outils informatiques présentent des garanties relatives à leur pérennité et leur évolution technique.
2. 1. 4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique sont prévues afin qu'en cas d'incident, la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique soit assuré dans les vingt-quatre heures.
2. 1. 5. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier, l'impression du procès-verbal de contrôle, les procédures permettent, sur la journée, la rédaction manuscrite du procès-verbal de contrôle et garantissent la transmission informatique des données de contrôle à l'organisme technique central dès la remise en service de l'outil informatique. Dans le cas où la panne excède vingt-quatre heures, l'activité du centre de contrôle est suspendue jusqu'à la remise en état.
2. 2. Spécifications particulières
2. 2. 1. Terminal portable de saisie
2. 2. 1. 1. Le terminal portable de saisie est tel que l'enregistrement des résultats des contrôles est effectué en temps réel.
2. 2. 1. 2. Le terminal portable de saisie présente des garanties de fiabilité et de facilité de remplacement.
2. 2. 1. 3. Les informations saisies comportent au minimum :
― un identificateur du contrôleur ;
― un identificateur du véhicule contrôlé ;
― le numéro du véhicule associé dans le cas d'un ensemble ;
― le numéro de châssis relevé sur la plaque constructeur ;
― le numéro du châssis de la frappe à froid ;
― l'état de charge du véhicule (V ou C) ;
― les valeurs de l'efficacité des dispositifs de freinage relevées en l'absence de transmission des mesures entre le freinomètre à rouleaux et le micro-ordinateur ;
― pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés, anomalies et commentaires tels que définis à cette même annexe ;
― les valeurs de décélération (en l'absence de mesures sur freinomètre à rouleaux).
2. 2. 1. 4. Le terminal portable de saisie permet la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées n'introduisent aucune ambiguïté sur le résultat final.
2. 2. 1. 5. Le terminal de saisie portable permet le contrôle d'un ensemble de véhicules. Le terminal gère les altérations en fonction des véhicules contrôlés et garantit l'intégrité des données affectées à chaque véhicule.
2. 2. 2. Logiciel d'exploitation des contrôles techniques
au niveau du centre de contrôle
2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur est fiable et garantit l'intégrité des données.
2. 2. 2. 2. Dans le cas où les équipements mécaniques utilisés pour effectuer les contrôles incluent des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations présente les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées au paragraphe 2. 2. 2. 1 ci-dessus.
2. 2. 2. 3. Le logiciel est facile d'emploi, garantit l'intégrité et la confidentialité des données, gère les erreurs éventuelles et assure la traçabilité des modifications apportées :
― aux données échangées avec l'organisme technique central ;
― aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable.
2. 2. 2. 4. Le logiciel :
2. 2. 2. 4. 1. Assure la traçabilité des modifications apportées aux données échangées avec l'organisme technique central.
2. 2. 2. 4. 2. Assure la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable.
2. 2. 2. 4. 3. Assure l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
2. 2. 2. 4. 4. Rend impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
2. 2. 2. 4. 5. Rend impossible toute modification des informations transmises par les bancs de mesure.
2. 2. 2. 4. 6. Assure l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
2. 2. 2. 4. 7. Assure une sauvegarde des données compatibles avec les exigences de transmissions à l'organisme technique central.
2. 2. 2. 5. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3 ci-dessus ce logiciel permet la saisie des informations, en particulier :
― la date du contrôle effectué sur le véhicule ;
― la nature du contrôle (visite technique périodique, contre-visite) ;
― la catégorie de véhicule :
― véhicule à moteur de transport de marchandises ;
― véhicule remorqué de transport de marchandises ;
― véhicule de transport de marchandise utilisé pour le transport en commun de personnes ;
― véhicule de transport en commun de personnes ;
― véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;
― véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;
― véhicule sanitaire à moteur ;
― véhicule de dépannage à moteur ;
― véhicule de dépannage remorqué ;
― véhicule-école de transport de marchandises ;
― véhicule de collection à moteur ;
― véhicule de collection remorqué ;
― véhicule-école TCP ;
― le numéro du procès-verbal de contrôle ;
― le numéro de vignette pare-brise ;
― le numéro d'agrément de l'installation de contrôle ;
― l'identification de la personne physique ou morale présentant le véhicule au contrôle technique ;
― les mentions suivantes qui sont apportées, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle technique :
― dans le cas de défauts concernant le freinage : « contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre » ;
― une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
― nom, prénom et adresse du titulaire du certificat d'immatriculation (propriétaire) ;
― nom, prénom et adresse de la personne physique ou morale qui dispose du véhicule ;
― marque ;
― type ;
― numéro de série ;
― immatriculation ;
― date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
― date de première mise en circulation ;
― immatriculation précédente ;
― date du précédent certificat ;
― puissance administrative ;
― genre ;
― double genre ;
― carrosserie ;
― double carrosserie ;
― source d'énergie ;
― bruit ;
― régime moteur ;
― poids total en charge autorisé ;
― poids total roulant autorisé ;
― poids à vide ;
― nombre de places assises adultes et enfants ;
― nombre de places debout ;
― présence d'un ralentisseur ;
― présence d'un dispositif ABR ;
― configuration du frein de secours ;
― pour les véhicules de transport en commun, le cas échéant, vitesse maximale autorisée sur autoroute ;
― pour les véhicules-citernes de transport de marchandises dangereuses :
― dates des contrôles périodiques de la citerne : visite, épreuve de pression et épreuve d'étanchéité ;
― numéro de la citerne ;
― pour les véhicules circulant avec une autorisation de circulation spécifique :
― désignation de l'autorisation de circulation spécifique ;
― numéro de l'autorisation de circulation spécifique ;
― date d'établissement de l'autorisation de circulation spécifique ;
― département ayant délivré l'autorisation de circulation spécifique ;
― kilométrage relevé au compteur (en l'absence de chronotachygraphe).
2. 2. 3. Transferts d'informations entre l'installation de contrôle et l'organisme technique central.
2. 2. 3. 1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 39 du présent arrêté.
2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle est pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
2. 2. 3. 4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3 et 2. 2. 2. 5 de la présente annexe.
3. Infrastructures de l'installation
Les installations de contrôle répondent aux spécifications prévues à l'appendice 1 de la présente annexe.
APPENDICE 1
Spécifications relatives aux infrastructures
d'une installation de contrôle
1. Généralités
1. 1.L'installation de contrôle, ses accès et son parking sont implantés dans un terrain clos d'un seul tenant d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés et sont, au minimum, accessibles à des véhicules de dimensions suivantes :
― hauteur : 4, 50 mètres ;
― longueur : 18, 75 mètres ;
― largeur : 2, 60 mètres.
1. 2. Sans préjuger des autres réglementations non spécifiques applicables, l'installation de contrôle tient compte des éléments suivants :
― la chaussée d'accès au parking et à la zone de contrôle est de type voirie lourde ;
― les accès par le réseau routier permettent la circulation des véhicules soumis au contrôle technique, et notamment leurs poids et dimensions autorisés en circulation routière ;
― de la sécurité des usagers aux abords des installations (sens de circulation, accessibilité, visibilité...) ;
― des contraintes liées à l'environnement telles que : émissions de fumées et de gaz polluants, bruits, et pollution des eaux ;
― des dispositions relatives à l'information du public (panneau réglementaire, tarifs, horaires, etc.).
2. Identification de l'installation de contrôle
2. 1. Centre de contrôle
Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle. Les couleurs et l'identification ne produisent aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines.
Le panneau distinctif d'agrément est affiché dans le délai maximum d'un mois qui suit la date d'agrément du centre. Il est visible de l'extérieur du bâtiment par les usagers.
2. 2. Installation auxiliaire
Le panneau distinctif d'agrément est affiché dans le délai maximum d'un mois qui suit la date d'agrément du réseau pour l'installation auxiliaire. Il est visible de l'extérieur du bâtiment par les usagers.
3. Sécurité
Sans préjuger des autres réglementations applicables :
― l'installation électrique est dotée de parafoudres qui sont posés en entrée d'installation pour limiter la pénétration de forts courants impulsionnels (surtensions d'origine foudre ou industrielles) ;
― l'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle sont clairement signalées :
― à l'accueil du public ;
― à l'entrée de la zone de contrôle ;
― les bancs de freinage respectent les exigences de la directive 2006 / 42 / CE susvisée.
4. Stationnement des véhicules
4. 1. Parking du centre de contrôle
4. 1. 1. Aires de stationnement VL
Le centre est doté d'une ou plusieurs aires de stationnement destinées au personnel et aux visiteurs.
Les emplacements réservés aux visiteurs et aux personnes handicapées sont identifiés.
4. 1. 2. Aires de stationnement PL
NOMBRE DE LIGNES |
NOMBRE DE PLACES à l'entrée |
NOMBRE DE PLACES à la sortie |
---|---|---|
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
N |
N + 1 |
N |
4. 2. Aires de stationnement de l'installation auxiliaire
4. 2. 1. Aires de stationnement VL
L'installation dispose d'au moins un emplacement pour les véhicules légers. Cet emplacement est identifié.
4. 2. 2. Aires de stationnement PL
Les dispositions du paragraphe 4. 1. 2 ci-dessus sont applicables. Pour les installations auxiliaires ne disposant que d'une seule ligne, l'installation auxiliaire dispose au minimum d'un emplacement pour le véhicule en attente de contrôle et d'un emplacement pour le stationnement à l'issue du contrôle.
5. Locaux d'accueil du public
Les locaux répondent aux exigences applicables aux établissements recevant du public.
Pour un centre de contrôle, l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle.
5. 1. Accueil dans un centre de contrôle
L'installation :
― permet la séparation physique entre les usagers et le personnel du centre chargé de l'accueil ;
― permet de respecter la confidentialité du résultat des contrôles lors de la remise des procès-verbaux de contrôle technique ;
― garantit la sécurité des systèmes informatiques et des procès-verbaux de contrôle technique, y compris les vignettes et timbres.
5. 2. Accueil dans une installation auxiliaire
Les locaux réservés à l'accueil du public destinés à l'activité de contrôle technique peuvent être communs à ceux de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
L'installation :
― permet de respecter la confidentialité du résultat des contrôles lors de la remise des PV de contrôle technique ;
― garantit la sécurité des systèmes informatiques et des procès-verbaux de contrôle technique, y compris les vignettes et timbres.
6. Moyens et équipements de contrôle
L'installation de contrôle dispose :
― des matériels mécaniques et informatiques prévus en parties 1 et 2 de la présente annexe ;
― d'au moins une fosse de 18 mètres de long, en fond de fosse, permettant un contrôle aisé du dessous du véhicule ;
― d'équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur.
Pour les installations demandant un premier agrément à compter du 1er octobre 2010, elles disposent d'une fosse aux caractéristiques suivantes :
18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) avec deux escaliers distincts, d'une profondeur comprise entre 1, 5 mètre et 1, 7 mètre et d'une largeur minimale de 0, 80 mètre.
La profondeur peut être portée jusqu'à 1, 85 mètre sous réserve de la présence de banquettes latérales d'au moins 0, 15 mètre sur toute la longueur de la fosse (en dehors de la zone du freinomètre).
7. Zone de contrôle
7. 1. Zone de contrôle d'un centre de contrôle
7. 1. 1. Les infrastructures
Le local utilisé comme zone de contrôle :
― est couvert et fermé par des portes ;
― possède deux accès distincts, et à l'opposé, sur chaque ligne de contrôle pour les véhicules ;
― permet l'accès aux véhicules visés au paragraphe 1. 1 ci-dessus et offre un espace suffisant autour des véhicules pour permettre l'examen visuel.
L'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
Pour les installations demandant un premier agrément à compter du 1er octobre 2010, le local permet l'accès aux véhicules visés au paragraphe 1. 1 ci-dessus et offre un espace libre et continu d'au moins 2, 10 mètres de part et d'autre de l'axe médian de la fosse.
7. 1. 2. Implantation des équipements
Une zone de contrôle peut être constituée de plusieurs lignes de contrôle. Chaque ligne de contrôle est située sur une surface plane et dispose :
― d'un système d'aspiration des gaz d'échappement ;
― d'un freinomètre à rouleaux ;
― de plaques à jeux installées au niveau de la fosse ou sur l'appareil de levage.
En amont et en aval du freinomètre, la surface est plane et horizontale sur une distance de 20 mètres.
Contrôle de la pollution :
Le poste de travail pour le contrôle des émissions polluantes peut être aménagé à l'extérieur de la zone de contrôle. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement (protection électrique, ligne de prélèvement chauffée pour un opacimètre, etc.).
7. 2 Zone de contrôle d'une installation auxiliaire
La zone de contrôle répond aux exigences prévues au paragraphe 7. 1 du présent appendice. En outre, elle est délimitée des zones de réparation par au minimum un marquage au sol.
8. Local d'archivage
8. 1. Centre de contrôle
Le centre de contrôle dispose d'un local sécurisé pour le stockage, dans de bonnes conditions, des liasses de contrôle neuves, des archives, et notamment les deuxièmes exemplaires des procès-verbaux de contrôle technique. La surface du local ne peut être inférieure à 10 m ².
8. 2. Installation auxiliaire
L'installation auxiliaire dispose d'une armoire forte permettant le stockage des liasses neuves et des PV conformément aux procédures du réseau
A N N E X E I V
QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS
Il est distingué les niveaux de qualification suivants :
― contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;
― contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;
― contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).
Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.
Section I
Qualification contrôle technique
des véhicules lourds de marchandises (Q1)
Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 1 et 2. 2. de la présente section.
1. Qualifications initiales
1. 1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1. 2, 1. 3 et 2. 2 ci-dessous.
1. 1. 1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
1. 1. 2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
1. 1. 3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
1. 1. 4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
1. 2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.
Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
1. 3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.
Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
1. 4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.
1. 5. Expériences professionnelles.
1. 5. 1. Les périodes passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.
1. 5. 2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédent la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.
1. 5. 3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.
1. 6. La liste des diplômes homologués par le ministère de l'éducation nationale ou de leurs équivalents reconnus par le ministère chargé des transports est disponible sur demande auprès du ministère chargé des transports.
2. Maintien de qualification
2. 1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :
― d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;
― de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;
― d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, en l'absence d'un audit annuel favorable sur un véhicule de transport en commun de personnes ou de marchandises dangereuses.
2. 2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :
― d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;
― d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
2. 3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.
2. 4. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.
Section II
Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)
1. Qualification initiale
Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :
― il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;
― il a suivi une formation complémentaire spécifique d'au minimum quinze heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ;
― il a participé en sus à au moins 2 contrôles techniques de véhicules comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins 2 contrôles comme contrôleur stagiaire.
2. Maintien de la qualification
Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :
― maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;
― réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;
― participe avec succès à une formation continue annuelle de quatre heures pour la catégorie de contrôle concernée ;
― fait l'objet d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée.
En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.
Section II bis
Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :
a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Section III
Exploitant de centre de contrôle
1.A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.
2. Les formations relatives au contrôle technique visées au présent chapitre sont validées après un contrôle des connaissances satisfaisant.
Section IV
Divers
1. Organismes de formation
Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.
Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues au paragraphe 2. 3 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.
2. Formations
2. 1. Approbation des formations.
Les formations (programme et contenu) visées à la présente annexe sont approuvées par le ministère chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central.
L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
2. 2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2. 1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :
― un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;
― un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur justifie de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et / ou centres non rattachés.
3. Statut des stagiaires
3. 1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.
3. 2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.
Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
3. 3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.
4. Validation de la formation
Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
― les résultats satisfaisants ;
― la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.
A N N E X E V
ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
1. Organisation générale
1. 1. Chaque centre de contrôle met en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et répond aux exigences de la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005.
1. 2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, l'exploitant du centre de contrôle est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures suivantes :
1. 2. 1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
1. 2. 2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
1. 2. 3. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
1. 2. 4. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
1. 2. 5. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
1. 2. 6. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
1. 2. 7. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central.
1. 2. 8. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
1. 2. 9. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
1. 2. 10. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
1. 2. 11. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
1. 2. 12. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
1. 2. 13. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
1. 3. Les voies de recours amiables prévues au point 1. 2. 12 ci-dessus pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle ne préjugent pas des voies de recours légales qui sont ouvertes au public par ailleurs.
1. 4. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation spécifique telle que définie à la section III de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
1. 5.L'ensemble des documents est présent dans chaque installation de contrôle.
1. 6. Le centre de contrôle établit tous les cinq ans un rapport d'activité quinquennal, qu'il transmet à la direction régionale visée à l'article 40 du présent arrêté. Ce rapport d'activité expose notamment, pour chaque année :
1. Le volume d'activité par catégorie de véhicule (nombre de visites techniques périodiques et nombre de contre-visites, taux de refus).
2. Le nombre de contrôleurs ayant travaillé sur l'installation et la liste des numéros d'agrément.
3. Le nombre moyen de visites techniques périodiques et de contre-visites par contrôleur.
4. Le bilan des formations et des actions correctives mises en place suite à une perte de qualification.
5. La situation des matériels de contrôle en place (marque, modèle, situation vis-à-vis des étalonnages prévus au paragraphe 3. 1 de l'annexe V du présent arrêté et de la dernière version du cahier des charges correspondant).
6. Le cas échéant, copie des fiches d'écart et des fiches d'observation d'inspection sur site, émises lors de la dernière évaluation du réseau et qui concernent le centre.
7. Le bilan du suivi du volume d'activités avec répartition par propriétaire (si > à 3 %).
8. Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données.
9. La copie de l'accréditation en vigueur (décision et rapport de surveillance du COFRAC).
10. La description de tout fait ou activité que le centre jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
Pour les installations exploitées par un réseau, ce bilan peut être intégré au bilan annuel prévu au point 1. 7 de l'annexe VI du présent arrêté et les points 4, 6, 8 et 9 traités uniquement dans le cadre du bilan du réseau.
2. Qualification et suivi des contrôleurs
2. 1.L'exploitant des installations d'un centre de contrôle s'assure que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent :
― une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent ;
― une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV.
Il s'assure également que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté et respectent les procédures du système qualité.
2. 2.A cet effet, l'exploitant des installations de contrôle s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation et de recyclage conformément aux procédures définies au point 1. 2. 2. ci-dessus.
2. 3.L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 35-1 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
3. Suivi des matériels
3. 1. Les contrats de maintenance prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure.A défaut de méthodes alternatives prévues au point 1. 2. 12 de la présente annexe, les procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils à pression et d'appareils de mesure, les procédures prévues au point 1. 2. 6 de la présente annexe prévoient les étalonnages, les visites de maintenance préventive et les dispositions pour l'entretien courant et le contrôle régulier avec les périodicités mentionnées au point 1 de l'annexe III du présent arrêté.
3. 2. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventives font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles.
3. 3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
4. 1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée pendant une durée de deux ans :
4. 1. 1. Par le centre de contrôle.
4. 1. 2. Par un centre désigné par le réseau dans le cas des installations auxiliaires.
Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
4. 2. Chaque contrôle technique fait l'objet d'un archivage informatique pendant une durée minimale de quatre ans au niveau du réseau ou du centre de contrôle. La relecture des données est garantie.
4. 3. Pour chaque contrôle technique effectué, les valeurs enregistrées par les freinomètres et les opacimètres sont transmises par liaison informatique ou imprimées automatiquement dans le respect des dispositions de l'annexe III du présent arrêté. Ces informations sont portées automatiquement sur le procès-verbal de contrôle technique ou conservées suivant les dispositions prévues aux points 4. 1 et 4. 2 ci-dessus avec le procès-verbal du contrôle technique.
5. Transmission et diffusion des informations
relatives aux contrôles techniques effectués
5. 1. Chaque installation de contrôle transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à la procédure prévue au point 1. 2. 7 ci-dessus et au protocole prévu à l'article 39 du présent arrêté.
5. 2. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne diffuse un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, les agents chargés de la surveillance de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des préfectures de département ou de région, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports, les forces de police ou de gendarmerie, l'expert judiciaire désigné par un juge pour une affaire concernant un véhicule, le propriétaire du véhicule au moment du contrôle et la personne qui présente le véhicule au contrôle technique.
6. Suivi de l'exploitation
6. 1. Chaque centre de contrôle ouvre et tient à jour sur support papier ou informatique :
6. 1. 1. Les informations mentionnant pour chaque contrôleur exerçant dans l'installation son identité, son numéro d'agrément, son niveau d'habilitation, ses formations de maintien de qualification et les périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
6. 1. 2. Pour chaque contrôleur rattaché au centre de contrôle, les périodes d'affectation aux opérations de contrôle, le suivi de son activité en installations auxiliaires et les informations visées au paragraphe 6. 1. 1.
6. 1. 3. Les informations (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
6. 1. 4. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées par catégorie de véhicules et propriétaires des véhicules contrôlés.
6. 1. 5. Des statistiques d'activité au minimum journalière précisant par catégorie de véhicules le nombre total et par contrôleur de visites techniques périodiques et le nombre total et par contrôleur de contre-visites.
6. 1. 6. Des statistiques d'activité au minimum mensuelle précisant par contrôleur le taux de refus comparés aux taux nationaux.
6. 2. Chaque installation auxiliaire ouvre et tient à jour sur support papier ou informatique un dossier mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date de pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
Les dossiers prévus aux points 6. 1. 1, 6. 1. 2, 6. 1. 4, 6. 1. 5 et 6. 1. 6 ci-dessus sont ouverts et tenus à jour par le réseau de contrôle. Les conditions d'accès à ces dossiers sont définies.
6. 3. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
7. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs
7. 1. On désigne par « audit des installations de contrôle » l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
7. 2.L'audit des installations exploitées par un réseau est effectué par un service du réseau chargé de l'inspection interne, indépendant du support commercial fourni aux centres, ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.L'exploitant de l'installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies au point 1. 2. 9 ci-dessus.
7. 3.L'audit des centres de contrôle non rattachés est effectué par un organisme agréé conformément au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports. Le centre de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définis au point 1. 2. 9 ci-dessus.
7. 4. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit réglementaire au moins une fois par année civile. Cet audit peut être combiné avec celui prévu dans la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005.
7. 5. Chaque contrôleur fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique par catégories de véhicules tel que prévu aux paragraphes 2. 1 de la section I et 2 de la section II de l'annexe IV du présent arrêté. Cet audit est réalisé par l'organisme prévu aux paragraphes 7. 2 et 7. 3.
7. 6. Les organismes habilités tels que prévus au paragraphe 7. 2 ou agréés tels que prévus au paragraphe 7. 3 qui réalisent des audits d'installations et de contrôleurs prévus ci-dessus sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs techniques :
― avant le 1er janvier 2011, pour un organisme habilité ou agréé avant le 1er janvier 2010 ;
― un an après la date d'habilitation ou d'agrément, pour un organisme habilité ou agréé depuis le 1er janvier 2010.
L'organisme d'audit met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
L'agrément de l'organisme peut être retiré par le ministère chargé des transports si les prescriptions qui lui sont imposées ne sont pas respectées.
8. Installations auxiliaires
8. 1.L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite est clairement identifié et signalé.L'installation est conforme aux dispositions de l'appendice I de l'annexe III du présent arrêté.
8. 2.L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques est regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
8. 3. Le réseau de contrôle s'assure que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.
9. Information du public
Toute installation de contrôle agréée est pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau est conforme au fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
Le panneau présente les caractéristiques suivantes :
― ses dimensions sont de 500 × 500 mm ;
― le fond du panneau est blanc.
L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention « sécurité routière » qui sont noirs.
L'inscription « Centre de contrôle technique des véhicules lourds » est en caractères Univers 65 (hauteur 15 mm).
L'inscription « Agrément n° 88888888 » est en caractères Univers 55 (hauteur 10 mm).
A N N E X E V I
ORGANISATION DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE
1. Dispositions générales
1. 1. Le réseau exécute les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et est libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification.
1. 2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qu'il exploite et par l'ensemble du personnel du réseau.
1. 3.A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route susvisé.
1. 4. Le réseau met en place un service chargé de l'audit interne des centres, indépendant de son service commercial fourni aux centres.
1. 5. Le réseau se tient à la disposition du ministère chargé des transports dans le cadre des travaux liés à l'évolution du contrôle technique réglementaire.
1. 6. Le réseau participe, à la demande de l'OTC, aux groupes de travail techniques qu'il met en place pour l'élaboration des documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre.
1. 7. Le réseau établit pour chaque année civile un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des transports, au centre national de réception des véhicules et à l'organisme technique central dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.
Ce rapport expose notamment :
1. Le nombre de centres spécialisés.
2. Le nombre d'installations auxiliaires.
3. Le volume d'activité par catégorie de véhicules (nombre de visites techniques périodiques et nombre de contre-visites, taux de refus).
4. Le nombre moyen de visites techniques périodiques et de contre-visites par contrôleur.
5. Le bilan des formations et des actions correctives mises en place suite à une perte de qualification.
6. Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données.
7. Le bilan du suivi du volume d'activités avec répartition par propriétaire (si > à 3 %).
8. La copie de l'accréditation en vigueur (décision, périmètre et rapport de surveillance du COFRAC).
9. La description de tout fait ou activité que le centre jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
Par ailleurs, le réseau transmet au ministre chargé des transports, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
2. Procédures
2. 1. Le réseau dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
2. 2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures suivantes :
2. 2. 1. Agrément d'une installation de contrôle.
2. 2. 2. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
2. 2. 3. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
2. 2. 4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
2. 2. 5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
2. 2. 6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
2. 2. 7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
2. 2. 8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central.
2. 2. 9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
2. 2. 10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
2. 2. 11. Organisation et déroulement des visites techniques.
2. 2. 12. Suivi des installations auxiliaires.
2. 2. 13. Suivi de l'activité des contrôleurs intervenant en installation auxiliaire.
2. 2. 14. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
2. 3. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
2. 4. Le réseau se tient informé de l'évolution de la réglementation du contrôle technique prévue au point 2. 2. 14, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
2. 5. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
3. Surveillance des installations de contrôle
3. 1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
3. 2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. 2. 7.
3. 2. 1. Cette procédure garantit une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre les installations du réseau et l'organisme technique central ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2. 2. 1. 3 et 2. 2. 2. 5 de 1'annexe III.
3. 2. 2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
― au nombre de contrôles effectués par type d'installations de contrôle (installations auxiliaires et centre de contrôle), par contrôleur, etc., en distinguant les visites et les contre-visites ainsi que le nom des propriétaires des véhicules contrôlés ;
― à la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et / ou par contrôleur, et / ou par centre de contrôle, etc.
3. 2. 3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des contrôleurs sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle et des contrôleurs.
4. Transmission des données
4. 1. Chaque réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données des contrôles réalisés dans les installations qu'il exploite.
4. 2. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'organisme technique central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.
4. 3. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en œuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données entre les installations de contrôle et l'organisme technique central.
A N N E X E V I I
MODALITÉS D'AGRÉMENT
Chapitre Ier
Contrôleurs
I. ― Composition du dossier
1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché.
2. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
― carte nationale d'identité française ou étrangère ;
― passeport français ou étranger ;
― permis de conduire français ou étranger ;
― carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
― carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
3. Une fiche récapitulative de l'expérience et de la qualification du contrôleur conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe ou la copie de la notification d'agrément contrôleur véhicules lourds annulée depuis moins d'un an pour un motif ne relevant pas d'un retrait d'agrément.
Les pièces justificatives relatives à l'expérience et à la qualification requises pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV du présent arrêté) sont tenues à la disposition des services chargés de la surveillance des installations au niveau du centre de rattachement.S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci fournit un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.
4. Une déclaration sur l'honneur visée par le contrôleur et le réseau ou le centre non rattaché, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup de retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
5. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou un document équivalent s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation.
6. Dans le cas où le centre de rattachement du contrôleur est un centre non rattaché, l'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe.
II. ― Demande d'agrément
Les pièces prévues aux points 1 à 5 du paragraphe 1 de la présente annexe sont transmises en deux exemplaires à la préfecture de département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
III. ― Décision
La décision relative à l'agrément du contrôleur est notifiée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
IV. ― Modification du dossier d'agrément
4. 1. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
4. 1. 1. La cessation d'activité.
4. 1. 2. La cessation de rattachement du contrôleur au centre de contrôle (hors changement de rattachement prévu au point 4. 3 de la présente annexe).
4. 1. 3. Le non-respect des prescriptions relatives au maintien de qualification pour les véhicules de transport de marchandises prévues à l'annexe IV.
Dans ces cas, l'annulation de l'agrément est prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément, du centre de rattachement ou du réseau de rattachement.
4. 2.L'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19 et 19-1 si les exigences d'informations prévues au paragraphe 4. 1 ne sont pas respectées.
4. 3. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture les modifications suivantes :
4. 3. 1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
La notification est accompagnée d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés, conformément au modèle de l'appendice 4 de la présente annexe et des documents prévus aux points 3 et 5 du paragraphe I. ― Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mis à jour.
A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
4. 3. 2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
La notification est accompagnée :
― d'une attestation visée par les exploitants des deux centres, conformément au modèle de l'appendice 4 de la présent annexe ;
― de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
― de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
― des pièces, prévues aux points 1, 2, 3, 4, 5 du paragraphe I. ― Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mises à jour.
A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
4. 3. 3. Le changement d'exploitant du centre de rattachement. La notification est accompagnée de la pièce prévue au point 4 du paragraphe 1 de la présente annexe.
4. 3. 4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché et à la direction du réseau éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
Chapitre II
Centre de contrôle rattaché à un réseau
I. ― Composition du dossier
1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête.
2. Une attestation du réseau de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, certifiant que les installations ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
3.L'engagement visé au I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe, ainsi qu'un plan de situation du centre et un plan de masse à l'échelle 1 / 100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et marquant l'emplacement de matériels de contrôle ;
b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe, d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
4. La copie de la notification d'agrément du réseau pour le contrôle technique des véhicules lourds.
II. ― Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
III. ― Décision
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
IV. ― Modifications du dossier d'agrément
4. 1.L'exploitant du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4. 1. 1. La cessation d'activité ;
4. 1. 2. Le changement d'exploitant du centre ;
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant et à l'organisme technique central.
4. 2.L'exploitant du centre de contrôle signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1.
4. 3.L'exploitant du centre de contrôle signale à la préfecture toute modification des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
La modification ci-dessus nécessite la transmission de l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués. Chapitre III
Centre de contrôle non rattaché à un réseau
I. ― Composition du dossier
1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête.
2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément de l'installation s'il s'agit d'une personne morale.
S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
― carte nationale d'identité française ou étrangère ;
― passeport français ou étranger ;
― permis de conduire français ou étranger ;
― carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
― carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
3. La copie du certificat d'accréditation de la personne physique ou morale exploitante ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur tel que prévu à l'article 22 du présent arrêté attestant que le centre a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet et conforme à la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005.
4.L'engagement visé au I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe, ainsi qu'un plan de situation du centre et un plan de masse à l'échelle 1 / 100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et marquant l'emplacement de matériels de contrôle ;
b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe :
― d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
― de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
― de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 37 du présent arrêté ;
c) Les procédures prévues au paragraphe 1. 2 de l'annexe V du présent arrêté.
5. Les références techniques permettant d'apprécier l'expérience du demandeur dans le domaine du contrôle technique.
6. Le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé par le ministère chargé des transports.
7.L'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
8.L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté.
II. ― Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
III. ― Décision
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
IV. ― Modifications du dossier d'agrément
4. 1.L'exploitant du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4. 1. 1. La cessation d'activité ;
4. 1. 2. Le changement d'exploitant du centre.
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant et à l'organisme technique central.
4. 2.L'exploitant du centre de contrôle signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1.
4. 3.L'exploitant du centre de contrôle signale à la préfecture toute modification des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
La modification ci-dessus affectant le plan de situation ou le plan de masse nécessite, en outre, la transmission du rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
Chapitre IV
Installation auxiliaire
I. ― Composition du dossier
1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé.
2. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
― les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
― l'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
― l'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
3. Le rapport d'audit favorable et l'attestation du réseau de contrôle suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe.
4.L'engagement visé au II de l'article R. 323-14 du code de la route, comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, ainsi qu'un plan de situation du centre et un plan de masse à l'échelle 1 / 100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et marquant l'emplacement de matériels de contrôle ;
b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe, d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
5. Les justificatifs permettant d'apprécier que l'installation répond aux besoins des usagers ou assure une meilleure couverture géographique ou réduit les déplacements imposés aux véhicules lourds.
6.L'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe.
7. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément :
a) Les éléments permettant d'apprécier que l'installation répond aux besoins des usagers, assure une meilleure couverture géographique ou réduit les déplacements imposés aux véhicules lourds ;
b) Un bilan d'activité sur les quatre dernières années permettant d'apprécier l'objectivité et la qualité des contrôles techniques effectués.
II. ― Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
III. ― Décision d'agrément
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté.
IV. ― Modifications du dossier d'agrément
4. 1. Le réseau signale à la préfecture les modifications suivantes :
4. 1. 1. La cessation d'activité ;
4. 1. 2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au réseau et à l'organisme technique central.
4. 2. Le réseau signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 30 et 30-1.
4. 3. Le réseau signale à la préfecture toute modification des installations par rapport à la descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
La modification ci-dessus affectant le plan de situation ou le plan de masse nécessite, en outre, la transmission de l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
Chapitre V
Réseau de contrôle
I. ― Composition du dossier
1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête mentionnant les catégories de contrôles techniques concernées.
2. Une justification de l'existence légale du réseau de moins de trois mois.
3. Un exemplaire des statuts ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire.
4.L'engagement visé à l'article R. 323-9 du code de la route comprenant notamment :
a) La description et la présentation générale du réseau ;
b) La description détaillée de l'organisation de la structure du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
c) Description des moyens techniques ;
d) Le protocole établi avec l'organisme technique central, conformément à l'article 39 du présent arrêté ;
e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
f) La liste des installations de contrôle agréées exploitées par le réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI du présent arrêté ;
h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.
5. La copie du certificat d'accréditation de la personne physique ou morale exploitante ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur tel que prévu à l'article 32 attestant que le réseau a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet établi en référence à la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005.
6. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3. 1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
II. ― Demande initiale d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports.
La demande initiale comporte la liste des centres de contrôle et installations auxiliaires qui feront l'objet d'une demande d'agrément dans les douze mois qui suivent la date de demande d'agrément réseau.
La liste des installations de contrôle agréées est complétée, pendant la durée de cet agrément provisoire, au fur et à mesure de la délivrance des agréments et de leur notification au réseau de contrôle.
III. ― Décision d'agrément
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable, conformément à l'article R. 323-9 du code de la route et à l'article 35 du présent arrêté.
La décision d'agrément est diffusée au réseau concerné et à l'organisme technique central.
IV. ― Modifications du dossier d'agrément
Toute modification importante du dossier d'agrément est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément sont transmises en tant que de besoin au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France et à l'organisme technique central.
L'ensemble des modifications fait l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
V. ― Demande de renouvellement d'agrément
Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
― les points prévus au I du présent chapitre ;
― un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
― un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 227 du 30 / 09 / 2010 texte numéro 7
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