A l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les dispositions du point 2. Maintien de la qualification de la section II sont remplacées, à compter du 1er janvier 2011, par les dispositions suivantes :
« Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :
― maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;
― réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;
― participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;
― fait l'objet d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée. »