Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit « timbre certificat d'immatriculation » conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. »
Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Il est indiqué notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R) et, à compter du 1er janvier 2011, l'immatriculation du véhicule. »
Le quatrième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est supprimé.