Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé (six ans pour les véhicules de collection) ou, dans le cas particulier d'une installation auxiliaire, dans un centre de contrôle désigné par le réseau. »