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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Le décret du 9 mai 2003 susviséest complété par un article 70-1 rédigé comme suit :
« Art. 70-1.-Pour l'application des dispositions du présent décret à la conception, la réalisation et la mise en exploitation commerciale des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
« Les dossiers visés aux articles 14 et 19 sont adressés et, le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France par le maître d'ouvrage du système.
« Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16 et 21 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
« Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant.
« Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.
« Le délai de deux mois mentionné aux articles 14, 19 et 24 est ramené à un mois.
« Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité. »