Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Pour l'application du troisième alinéa du V de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée :
1° Le délai dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent concerné court à compter de la réception du courrier de l'établissement public Société du Grand Paris l'informant de son intention de conduire une opération d'aménagement et de construction sur son territoire. Il est de deux mois. A défaut, l'avis est réputé favorable ;
2° Au sens de cet alinéa, une gare nouvelle du réseau de transport public du Grand Paris s'entend d'une gare dont la réalisation ou l'extension est prévue par le schéma d'ensemble approuvé par le décret mentionné au II de l'article 2 de cette loi. Ne peuvent être regardées comme nouvelles les gares d'une infrastructure de transport public par métro automatique mises en service avant la promulgation dudit décret ;
3° La distance maximale de 400 mètres prévue par cet alinéa est calculée à partir du périmètre correspondant à l'emprise des espaces publics de la gare, tel qu'il figure dans le dossier annexé à la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 4 de la loi du 3 juin 2010 susvisée concernant cette gare ou dans l'enquête parcellaire relative à sa réalisation.