I. ― L'article R. 122-17 du code de l'environnement est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
II. ― Au deuxième alinéa du II de l'article R. 122-19 du même code, après les mots : « dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 » sont ajoutés les mots : « et pour le schéma visé au 16° du même article ».
III. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.