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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


I. ― Les observateurs désignés par le président du tribunal administratif de Paris ou par le membre du tribunal délégué par lui à cet effet en application du IV de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée prennent connaissance du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et, selon des modalités définies avec la commission particulière, suivent le débat public auquel il donne lieu aux fins de faciliter le bon déroulement des enquêtes publiques qui pourraient être organisées à l'occasion de la déclaration d'utilité publique des projets d'infrastructures mettant en œuvre le schéma d'ensemble.
II. ― Leur devoir de réserve vis-à-vis du projet, objet du débat, ne fait pas obstacle à ce que, lors des réunions publiques, à la demande du président de la commission particulière ou de son représentant, ils s'expriment afin d'informer le public sur la réglementation et la pratique des enquêtes publiques.
III. ― Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, les observateurs adressent au préfet de la région d'Ile-de-France une liste de propositions et recommandations susceptibles de faciliter le bon déroulement des éventuelles enquêtes publiques ultérieures.
IV. ― Les observateurs ont droit à une indemnité calculée selon les modalités prévues aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. Cette indemnité ne peut toutefois être supérieure aux trois quarts du plafond fixé pour la rémunération des membres des commissions particulières du débat public par l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2005 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières.
Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui peut, à compter du début du débat public, accorder aux observateurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant et le délai de versement et qui est versée par l'établissement public Société du Grand Paris.