Le paragraphe 3. 3. 4. 2 de l'annexe est remplacé par :
« 2. 2. En cas de rupture de cette alimentation, une alimentation de secours par batterie (s) est assurée. Cette alimentation de secours peut être intégrée dans l'ensemble " communication ” du terminal SSN. Elle est constituée d'une ou plusieurs batteries internes maintenues en charge par le réseau électrique principal du navire. »