Le décret du 9 août 2005 susvisé est modifié comme suit :
Il est ajouté à l'article 3 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer, sur les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits repris à l'article 265 du code des douanes, les volumes ou montants repris sur les certificats d'exonération 272 dont il dispose. Les conditions de délivrance et d'usage des certificats d'exonération 272 sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »