I.-L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession ».
II.-L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant ».
III.-Au premier alinéa de l'article D. 4221-26 du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans la section E » sont supprimés.
IV.-Après l'article D. 4221-6 du même code, sont insérés quatre articles D. 4221-27, D. 4221-28, D. 4221-29 et D. 4221-30 ainsi rédigés :
« Art.D. 4221-27.-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien mais n'exercent pas.
« Le conseil national ou l'instance habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé.
« Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4221-16-1, le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes ayant délivré ces titres.
« Art.D. 4221-28.-Les personnes mentionnées à l'article D. 4221-27 informent le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.
« Art.D. 4221-29.-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4221-27 et D. 4221-28. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national.
« Art.D. 4221-30.-Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie. »