L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-La commission administrative paritaire commune comprend :
« 1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont la moitié désignée sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé.
« 2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont cinq professeurs des écoles de classe normale et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.
« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »