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A N N E X E I
Les données doivent prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actualisées. Les informations scientifiquement superflues ou techniquement impossibles à fournir en raison de la nature du produit biocide ou de ses utilisations prévues ne sont pas fournies, sous réserve d'une justification dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apprécie l'acceptabilité.
I. ― Identité du demandeur
I-1. Identité de la personne morale (dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse de son établissement principal en France, qualité du signataire de la demande) ou de la personne physique (nom, prénom, domicile). Cette rubrique est exclusivement relative au détenteur de la future autorisation de mise sur le marché.
I-2. Identité et coordonnées professionnelles de la ou des personne(s) responsable(s), au sein de la société, du dossier de demande d'autorisation transitoire de mise sur le marché (nom[s] et prénom[s], adresse professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie, adresse électronique). Si le demandeur est un mandataire, faire apparaître la distinction entre le mandataire et le détenteur de la future autorisation de mise sur le marché.
I-3. Identité de la personne morale ou de la personne physique détentrice, le cas échéant, de l'actuelle autorisation de mise sur le marché.
II. - Identité du produit biocide
II-1. Nom commercial proposé et, le cas échéant, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et le numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation. Le nom commercial proposé ne doit pas prêter à confusion avec le nom commercial d'un produit biocide déjà mis sur le marché.
Si la demande concerne un produit biocide en se référant à un produit biocide bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, le demandeur mentionne le nom du produit de référence et joint la décision d'autorisation de mise sur le marché correspondante.
II-2. Type du produit biocide, usage(s), dose, mode(s) et nombre d'applications.
II-3. Composition du produit biocide (pour chacun des composants du produit, indication des nom, numéro CAS, quantité et teneur exprimée en unité métrique et % masse/masse du produit biocide). Le cas échéant, l'ancienne composition du produit biocide est aussi communiquée.
II-4. Type de préparation.
II-5. Indication de la fonction des différents composants de la formule : substance(s) active(s), agent antimoussant, liant, agent tampon, émulsifiant, conservateur, parfum, agent d'appétence, répulsif, solvant, stabilisant, épaississant, agent mouillant, divers (à spécifier).
II-6. Fiche de données de sécurité du produit en français et fiche de données de sécurité de chaque substance active et non active en anglais ou en français.
II-7. Attestation d'approvisionnement et de fourniture de(s) substance(s) active(s) pour la préparation ou, le cas échéant, une attestation de fabrication de(s) substance(s) active(s). Ces mêmes attestations doivent être fournies pour le produit de référence, le cas échéant.
II-8. Attestations croisées (actuel et futur détenteur) pour un produit bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché détenue par une autre personne, le cas échéant.
II-9. Attestation assurant qu'une nouvelle demande porte sur un produit identique, le cas échéant.
III. - Classification, étiquetage et emballage
III-1. Proposition concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage, conformément aux dispositions des arrêtés du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 modifiés, du règlement (CE) n° 1272/2008 ainsi qu'à l'article R. 522-39 du code de l'environnement et à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 19 mai 2004. Une étiquette au format réel devra dans tous les cas être soumise. Joindre un projet d'étiquette.
III-2. Proposition concernant la fiche de donnée de sécurité du produit, y compris celle du produit de référence, le cas échéant, conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006.
III-3. Justification de la classification et de l'étiquetage, conformément aux dispositions des arrêtés du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 modifiés, et du règlement (CE) n° 1272/2008.
III-4. L'étiquette au format réel du produit de référence, le cas échéant.
IV. - Catégorie d'utilisateur
Indiquer par quelle catégorie d'utilisateur, le produit peut être utilisé :
― les professionnels ;
― les non-professionnels ;
― les professionnels et les non-professionnels.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.
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Les données doivent prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actualisées. Les informations scientifiquement superflues ou techniquement impossibles à fournir en raison de la nature du produit biocide ou de ses utilisations prévues ne sont pas fournies, sous réserve d'une justification dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apprécie l'acceptabilité.
I. - Propriétés physiques, chimiques
et techniques du produit biocide
I-1. Aspect (état physique, couleur, type d'odeur).
I-2. Propriétés explosives.
I-3. Propriétés oxydantes.
I-4. Point éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou l'ignition spontanée.
I-5. Acidité/alcalinité et pH.
I-6. Densité relative.
I-7. Stabilité pendant le stockage, stabilité et durée de conservation. Incidence de la lumière, de la température, de l'humidité sur les caractéristiques techniques du produit biocide, réactivité à la matière du conteneur.
I-8. Caractéristiques techniques du produit biocide.
I-9. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y compris d'autres produits biocides avec lesquels son usage sera autorisé.
II. - Mesures nécessaires pour protéger l'homme,
les animaux et l'environnement
Pour les rubriques ci-dessous, un simple renvoi à l'étiquette ou à la fiche de données de sécurité est accepté si toutes les rubriques y sont renseignées.
II-1. Méthodes et précautions recommandées concernant la manutention, l'emploi, l'entreposage ou en cas d'incendie.
II-2. Traitement spécifique en cas d'accident s'il en existe.
II-3. Procédures de nettoyage de l'équipement utilisé pour les applications, le cas échéant.
II-4. Identité des résidus de combustion correspondants en cas d'incendie.
II-5. Préciser tout répulsif incorporé dans la préparation et toute mesure destinée à éviter tout effet contre les organismes non ciblés.
II-6. Déterminer et préciser l'adéquation de l'emballage, y compris les dispositifs de fermeture, sur le plan de la solidité, de l'imperméabilité et de la résistance à des conditions de transport et de manutention normales et si des fermetures inviolables pour les enfants sont nécessaires pour la préparation considérée.
II-7. Préciser les mesures d'élimination des emballages, du produit et, le cas échéant, des cadavres de nuisibles vertébrés.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.
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Les données doivent prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actualisées. Les informations scientifiquement superflues ou techniquement impossibles à fournir en raison de la nature du produit biocide ou de ses utilisations prévues ne sont pas fournies, sous réserve d'une justification dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apprécie l'acceptabilité.
Utilisations envisagées et efficacité
1. Le demandeur joint à son dossier toutes les données permettant de vérifier l'efficacité qu'il revendique pour le produit biocide concerné. Les données fournies par le demandeur ou disponibles par ailleurs doivent démontrer l'efficacité du produit biocide contre les organismes cibles lorsqu'il est utilisé normalement, conformément aux conditions d'autorisation envisagées.
2. Justification du choix des tests d'évaluation de l'efficacité (notamment vis-à-vis des revendications).
3. Type de produit et domaine d'utilisation envisagé.
4. Méthode d'application, y compris description du système utilisé, et test d'évaluation employé.
5. Taux d'application et, le cas échéant, concentration finale du produit biocide et de la substance active dans le système dans lequel la préparation doit être utilisée, et quantité de produit rapportée à la surface à traiter.
6. Nombre et fréquence des applications et, le cas échéant, toute information particulière relative aux facteurs de variations géographiques et climatiques ou au délai d'attente nécessaire entre l'application et le moment où l'homme et les animaux peuvent entrer dans le lieu ou sur la surface traités.
7. Fonction (à préciser, par exemple : rodenticide ; insecticide ; désinfectant...).
8. Organisme(s) nuisible(s) à combattre et produits, organismes ou objets à protéger.
9. Mode d'action (y compris le délai d'apparition de l'effet biocide et sa durée).
10. Effets sur les organismes cibles (dans le cas d'une fonction rodenticide ou insecticide).
11. Toute restriction d'efficacité connue, y compris la résistance des organismes cibles au produit.
12. Justification des doses et des conditions d'emploi.
13. Facteurs de variation de l'efficacité du produit, le cas échéant.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.
A N N E X E I V
Les données doivent prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actualisées. Les informations scientifiquement superflues ou techniquement impossibles à fournir en raison de la nature du produit biocide ou de ses utilisations prévues ne sont pas fournies, sous réserve d'une justification dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apprécie l'acceptabilité.
Utilisations envisagées
1. Type de produit et domaine d'utilisation envisagé.
2. Méthode d'application, y compris description du système utilisé, et test d'évaluation employé.
3. Taux d'application et, le cas échéant, concentration finale du produit biocide et de la substance active dans le système dans lequel la préparation doit être utilisée, et quantité de produit rapportée à la surface à traiter.
4. Nombre et fréquence des applications et, le cas échéant, toute information particulière relative aux variations géographiques, aux variations climatiques ou aux périodes d'attente nécessaires pour protéger l'homme et les animaux.
5. Fonction (à préciser, par exemple : rodenticide ; insecticide ; désinfectant...).
6. Organisme(s) nuisible(s) à combattre et produits, organismes ou objets à protéger.
7. Mode d'action (y compris le délai d'apparition de l'effet biocide et sa durée).
8. Effets sur les organismes cibles (dans le cas d'une fonction rodenticide ou insecticide).
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.
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DONNÉES RELATIVES À L'EFFICACITÉ
DES PRODUITS INSECTICIDES
Cette annexe ne s'applique qu'aux produits insecticides.
1. Essai selon le protocole en vigueur correspondant à l'usage revendiqué ainsi qu'à la dose revendiquée.
2. Dans le cas de demandes d'usage « désinsectisation des bâtiments d'élevage », fournir au moins un essai en situation réelle d'élevage en plus d'essais de laboratoire. La dose revendiquée doit être justifiée.
3. Justification scientifique du délai nécessaire avant l'entrée du personnel ou la réintroduction d'animaux ou de denrées alimentaires, le cas échéant.
4. Justification du délai de conservation et des conditions d'utilisation dans le cas d'une instabilité du produit sous ses formes diluée et concentrée sur la base d'une étude accompagnée des méthodes de dosage de la ou des substances actives suffisamment détaillées pour permettre la reproduction de l'étude.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.
A N N E X E V I
DONNÉES RELATIVES À L'EFFICACITÉ
DES PRODUITS RODENTICIDES
Cette annexe ne s'applique qu'aux produits rodenticides.
1. Appâts sur grains.
1.1. Si la substance active contenue dans le produit a déjà fait l'objet d'une évaluation de son efficacité dans des produits rodenticides bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, seule cette évaluation devra être fournie.
2. Pâtes, blocs ou granulés.
2.1. Un essai d'efficacité par espèce visée, sur souches sauvages, ou autre test acceptable (dans le cas d'un essai unique, celui-ci sera de préférence conduit sur souris avec justification de l'extrapolation vers le rat).
2.2. Si l'efficacité est inférieure à 90 %, fournir un test extérieur d'efficacité acceptable, comportant description du protocole, rapport d'étude et commentaire des résultats.
3. Poudre de piste.
3.1. Essai selon un test d'efficacité reconnu par l'ANSES.
4. Poison « de boisson ».
4.1. Essai selon un test d'efficacité reconnu par l'ANSES.
5. Teneur en amérisant.
Teneur en amérisant à raison :
― de 10 ppm pour les préparations à base de grains ;
― de 50 ppm pour les préparations à base de granulés et de pâtes molles ;
― de 100 ppm pour les préparations à base de blocs paraffinés ;
― les poudres de piste et poison de boisson doivent contenir une teneur appropriée en amérisant,
sauf si des études validées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permettent d'abaisser, au cas par cas, les teneurs en agent d'amertume.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.
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DONNÉES RELATIVES À L'EFFICACITÉ
DES PRODUITS DÉSINFECTANTS
Cette annexe ne s'applique qu'aux produits désinfectants.
1. Justification des doses, du rapport entre la quantité de produit dilué ou prêt à l'emploi à la surface à traiter et des conditions d'emploi.
2. Justification du délai de conservation et des conditions d'utilisation dans le cas d'une instabilité du produit sous ses formes diluée et concentrée sur la base d'une étude accompagnée des méthodes de dosage de la ou des substances actives suffisamment détaillées pour permettre la reproduction de l'étude.
3. Preuves de l'activité enzymatique aux concentrations d'emploi et étude de la stabilité de ces enzymes dans le produit concentré, le cas échéant.
4. Description des recommandations en matière de rinçage, en application de l'arrêté du 8 septembre 1999 susvisé.
5. Justification des tests utilisés en fonction des conditions d'application pour un matériel donné lorsque le produit ne peut être appliqué sous forme d'un dispersat non dirigé, dit par « voie aérienne » (nébulisation...).
6. Justification scientifique du délai nécessaire avant l'entrée du personnel ou la réintroduction d'animaux.
7. Recommandations, le cas échéant, relatives aux procédures de nettoyage et de désinfection.
L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.