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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Un conseil d'administration provisoire est institué jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6. Il est composé de vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, parmi ceux des conseils d'administration des quatre écoles nationales de la marine marchande pour moitié au moins, en assurant une représentation équilibrée des trois catégories de membres représentées au sein de ces conseils. Un arrêté du ministre chargé de la mer désigne le président jusqu'à l'installation du conseil d'administration.
Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure maritime sont établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études. Il délibère pour l'année 2010, sur le budget de l'école.
Dans un délai de six mois à compter de sa première réunion, le conseil d'administration provisoire adopte un règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de la mer.