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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de la mer jusqu'à la nomination du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.
Jusqu'à la nomination des directeurs de centres, les directeurs des écoles nationales de la marine marchande en place exercent ces fonctions.