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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.