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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Le président a en charge le développement et le rayonnement national et international de l'école. A ce titre, il propose au conseil d'administration la stratégie de développement et de communication de l'école, qu'il élabore en liaison avec le directeur général.
Il signe les partenariats, alliances et coopérations ainsi que les délibérations après approbation par le conseil d'administration.
Il réunit le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour et, sous réserve des dispositions de l'article 9, s'assure de la mise en œuvre des décisions définies par celui-ci.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président du conseil d'administration peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.