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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;
2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
3° L'organisation interne de l'école, notamment la création des départements et des services ;
4° La répartition des moyens attribués aux centres, après avis du conseil scientifique, lorsque ces moyens sont destinés à la recherche ;
5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
6° Les droits de scolarité réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;
7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
8° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
9° Le budget et ses décisions modificatives ;
10° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
12° Les contrats, conventions et marchés ;
13° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'école ;
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents sous statut de l'école ;
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
16° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
17° L'acceptation des dons et legs ;
18° Les emprunts ;
19° Les actions en justice et les transactions ;
20° Les modalités de désignation des membres du conseil des études.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.
Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 12°, 15° et 19° du présent article.
Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur général, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil ne délibère valablement que si le quorum des membres, arrêté par le règlement intérieur en application de l'article 12, est présent ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.