Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1124 du 23 septembre 2010 relatif à la procédure d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec pour la profession de pharmacien)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1124 du 23 septembre 2010 relatif à la procédure d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec pour la profession de pharmacien)


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les sections 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement les sections 4, 5, 6 et 7 ;
2° Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation
obtenus dans la province de Québec


« Art.D. 4221-14-1.-Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
« Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art.D. 4221-14-2.-Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
« Art.D. 4221-14-3.-Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des internes, les articles R. 6152-538 à R. 6152-541 ou R. 6152-632 à R. 6152-634 s'appliquent.
« Art.D. 4221-14-4.-Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.
« Art.D. 4221-14-5.-Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice. »