Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne relève d'aucune académie et ne comporte aucune université, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur ou au recteur, chancelier des universités, dont relève l'université signataire de la convention.