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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1122 du 23 septembre 2010 relatif aux formes et aux conditions de publicité de la déclaration mentionnée à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1122 du 23 septembre 2010 relatif aux formes et aux conditions de publicité de la déclaration mentionnée à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières)


Il est inséré, après l'article R. 142-4 du code des juridictions financières, un article D. 142-5 ainsi rédigé :
« Art.D. 142-5.-La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
« Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
« Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. »