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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1121 du 23 septembre 2010 portant application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1121 du 23 septembre 2010 portant application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières)


Après l'article R. 142-3 du même code, il est inséré un article R. 142-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-4. - Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. »