I. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants agricoles ou les propriétaires des biens considérés doivent justifier d'une assurance répondant aux conditions suivantes :
1° Les propriétaires de biens-fonds agricoles qui donnent à bail, ainsi que les exploitants non propriétaires de l'exploitation qui acquièrent ou édifient à leurs frais des bâtiments d'exploitation, doivent justifier d'une assurance incendie couvrant les bâtiments d'exploitation. Le capital garanti doit être au moins égal à la valeur de construction du bâtiment, vétusté déduite ;
2° Les exploitants non propriétaires de l'exploitation doivent justifier d'une assurance contre l'incendie couvrant le contenu des bâtiments d'exploitation, et notamment le cheptel mort, le cheptel vif, les récoltes rentrées, les stocks d'exploitation (engrais, semences, aliments du bétail, produits divers d'exploitation) ;
3° Les propriétaires qui exploitent en faire-valoir direct doivent justifier des conditions d'assurance prévues aux 1° et 2°.
Toutefois, si l'exploitant ou le propriétaire des biens apporte la preuve qu'il n'existe aucun élément d'exploitation assurable contre l'incendie, il peut prétendre à une indemnité s'il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail.
II. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants en conchyliculture ou aquaculture marine, ou les propriétaires des biens considérés, sauf s'ils apportent la preuve qu'il n'existe aucun élément assurable contre ces risques, doivent être assurés contre l'ensemble des sinistres suivants :
― incendie et tempête sur les bâtiments d'exploitation (contenant et contenu) ;
― risques nautiques aux conditions minimales (franchise d'avarie) sur l'ensemble des embarcations affectées à l'exploitation.