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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1120 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble six annexes), signé à Pékin le 29 avril 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1120 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble six annexes), signé à Pékin le 29 avril 2010 (1))



A C C O R D


DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (ENSEMBLE SIX ANNEXES)
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant l'accord de coopération signé entre les Parties le 11 octobre 2004,
Considérant leur volonté commune de promouvoir les liens culturels entre les deux pays et de développer leurs relations cinématographiques, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique (y compris les œuvres cinématographiques numériques) ;
b) Le terme « autorité compétente » désigne :
Pour la Partie française : le Centre national de la Cinématographie (CNC) ;
Pour la Partie chinoise : le Bureau du Film de l'Administration nationale de la Radio, du Film et de la Télévision (SARFT).


Article 2


Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ne peuvent entrer en phase de tournage qu'après avoir obtenu l'approbation de l'autorité compétente de chacune des deux parties selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En République populaire de Chine, les projets doivent être soumis à China Films Co-production Corporation.
Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les deux Parties sur le territoire de chacune des Parties, et bénéficient des droits et avantages qui résultent des dispositions législatives et réglementaires des deux Parties. Les aides et financements actuels se trouvent aux annexes 2 et 3 du présent Accord.
Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
Si l'une des Parties venait à modifier ses dispositions législatives et réglementaires, l'autorité compétente de cette Partie s'engage à en informer par écrit l'autorité compétente de l'autre Partie.
Avant de rejeter une demande, chaque Partie s'engage à négocier avec l'autre. La Partie chinoise mandate à cette fin China Films Coproduction Corporation.
Les demandes d'admission au bénéfice du présent Accord doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'Annexe 1 du présent Accord.


Article 3


1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
En République française, être dûment enregistrées à l'intérieur du territoire de la République française, et être certifiées par le Centre national de la Cinématographie ;
En République populaire de Chine, être dûment enregistrées à l'intérieur du territoire de la République populaire de Chine, le représentant légal étant de nationalité chinoise.
3. Les collaborateurs artistiques et techniques du film doivent avoir soit la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen du 12 mai 1992, soit la nationalité chinoise.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans ou en République populaire de Chine sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux ressortissants français et chinois.
A titre exceptionnel, la participation d'interprètes n'ayant pas l'une des nationalités précitées, proposée par les producteurs des deux Parties, peut être acceptée sur approbation des autorités compétentes des deux Parties.
4. Les prises de vues doivent être effectuées sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties, parties au présent Accord.
Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la République populaire de Chine peuvent être autorisées, et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties, si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.


Article 4


La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût de l'œuvre cinématographique.
Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective et satisfaire aux conditions respectives d'agrément de chacune des Parties.
La proportion entre les personnels artistiques et techniques doit être décidée conjointement par les producteurs des deux Parties, selon le scénario, avant que la demande pour l'approbation de l'œuvre cinématographique ne soit déposée auprès des autorités compétentes des deux Parties.


Article 5


Chaque coproducteur est co-propriétaire de l'œuvre cinématographique (éléments corporels et incorporels).
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 6


Les deux Parties facilitent les démarches en vue de la circulation et du séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité).


Article 7


Les coproducteurs doivent fournir le scénario complet pour approbation par les autorités compétentes des deux Parties. Par la suite, les deux Parties doivent produire l'œuvre conformément au scénario approuvé ; l'œuvre finale est soumise aux autorités compétentes des deux Parties pour examen. Si l'œuvre finale est conforme au projet approuvé, les autorités des deux Parties doivent délivrer l'approbation d'exploitation en salle de cinéma.
Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire pour ces œuvres cinématographiques de coproduction doivent mentionner la coproduction entre la République française et la République populaire de Chine.
La coproduction doit être également mentionnée lors de toute projection. Les coproducteurs doivent informer les autorités compétentes des deux Parties de leur intention de présenter leur film dans un festival international, et ce au moins 30 jours avant le début du festival.


Article 8


La répartition des recettes de l'œuvre coproduite est déterminée entre les coproducteurs proportionnellement à leurs apports respectifs.


Article 9


Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liés par des accords de coproduction cinématographique, notamment dans les conditions définies à l'article 33.
Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas selon la procédure de chacune des deux Parties.


Article 10


Les autorités compétentes des deux Parties surveillent et contrôlent l'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés survenues dans son application, et proposent le cas échéant les modifications nécessaires au présent Accord.


DISPOSITIONS FINALES
Article 11


Les deux Parties doivent s'informer mutuellement par écrit de l'accomplissement des procédures législatives internes. Le présent Accord prend effet une fois reçue la dernière notification des deux Parties.
L'Accord est conclu pour une durée d'une année. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, le renouvellement par la suite, se fait de même manière.
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, par notification écrite moyennant un préavis de trois mois. Lorsqu'une Partie dénonce le présent Accord, les œuvres cinématographiques en coproduction qui ont obtenu l'approbation des autorités compétentes des deux Parties et qui sont en cours de réalisation conservent jusqu'à leur achèvement le bénéfice des droits et avantages prévus par le présent Accord.
Le présent Accord peut être modifié par la voie d'échange de notes verbales.
Une fois que le présent Accord est arrivé au terme de sa durée, ou qu'il y est mis fin, restent effectifs les articles qui portent sur la répartition de recettes provenant des œuvres cinématographiques déjà coproduites dans le cadre de cet Accord, sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Pékin, le 29 avril 2010, en deux exemplaires, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture
et de la Communication
Pour le Gouvernement
de la République populaire
de Chine :
Wang Taihua
Ministre de l'Administration
nationale de la Radio, du Film
et de la Télévision



A N N E X E 1
PROCÉDURES D'APPLICATION


Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente un dossier comportant :
― un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre cinématographique ;
― le scénario complet et un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
― une liste des réalisateurs principaux et leurs CVs ;
― le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;
― un devis et un plan de financement détaillé ;
― le contrat de coproduction.
Dans tous les cas, les œuvres cinématographiques coproduites doivent être réalisées dans les conditions approuvées conjointement par les autorités compétentes des deux Parties.


A N N E X E 2
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES
ET FINANCEMENTS EN FRANCE
Aides


Soutien financier automatique investi :
― à la production ;
― à la distribution.
Soutien financier sélectif à la production :
― avances sur recettes ;
― aide directe.
Aides régionales à la production.
Soutien financier sélectif à la distribution.


Financements


Investissement par les services de télévision :
― en coproduction ;
― en préachat.
Investissement par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) :
A valoir minimum garanti salles.
A valoir minimum garanti vidéo.
A valoir minimum garanti étranger.


A N N E X E 3
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES
ET FINANCEMENTS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE


Le Gouvernement de la République populaire de Chine ne finance pas directement l'œuvre coproduite sino-étrangère, par contre, l'œuvre coproduite sino-étrangère peut bénéficier de trois mesures préférentielles :
1. Elle bénéficie de la même politique que l'œuvre chinoise. Après avoir obtenu l'approbation d'exploitation du film par le comité d'examination de film de l'Administration nationale, l'œuvre coproduite peut être distribuée et exploitée en salle de cinéma, sans passer la procédure d'importation sur le marché chinois.
2. Elle peut être présentée au « Prix du Hua Biao » : si l'œuvre gagne la compétition, elle pourra recevoir la somme correspondant au prix prévu.
3. Pour les recettes de l'œuvre coproduite réalisées en Chine, ces recettes doivent conformément à la réglementation, être transférées à la Partie non chinoise, à l'étranger, après paiement d'un « lncome Tax » de 20 %. Afin d'encourager la coproduction de films, ce taux est toutefois réduit à 10 % par le Bureau de Taxe.


A N N E X E 4
PROCÉDURES DE CONTRÔLE OU DE CLASSIFICATION


Le Gouvernement de la République populaire de Chine applique un système de contrôle au film. L'œuvre cinématographique de coproduction sino-étrangère doit être soumise, par la Partie chinoise, au comité d'examen du film de l'Administration nationale.


A N N E X E 5
LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS LA FRANCE
A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION


Allemagne.
Argentine.
Australie.
Autriche.
Belgique.
Brésil.
Bulgarie.
Burkina Faso.
Cameroun.
Canada.
Chili.
Colombie.
Corée (République de).
Côte d'Ivoire.
Danemark.
Egypte.
Espagne.
Finlande.
Géorgie.
Grande-Bretagne.
Grèce.
Guinée.
Hongrie.
Inde.
Israël.
Italie.
Islande.
Luxembourg.
Liban.
Maroc.
Mexique.
Nouvelle-Zélande.
Pays-Bas.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
Suède.
Sénégal.
Suisse.
Tchécoslovaquie.
Tunisie.
Turquie.
U.R.S.S.
Vénézuéla.
Yougoslavie.

Nota. ― La Partie française s'engage à informer la Partie chinoise des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.