L'article 387-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par les alinéas d et e, rédigés comme suit :
« d) Le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur en risque à la fin de la période ;
e) Une comparaison des mesures de la valeur en risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport. »