L'article 338-4 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Alternativement, tout établissement peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue au titre du présent arrêté. »