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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)


Le dernier paragraphe de l'article 316 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s'applique en lieu et place du principe de " positions parfaitement symétriques ” :
Dérivés de crédit au premier défaut :
Lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau défini à l'article 321.
Dérivés de crédit au énième défaut :
Lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n ― 1 ou lorsque les défauts n ― 1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut. »