A l'article 275 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque émetteur d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais). » sont insérées les dispositions suivantes :
« Les contrats d'échange sur défaut au énième défaut sont traités comme suit :
a) La mesure de la position en risque d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au énième défaut rapportée à une variation de la marge de crédit du titre de référence ;
b) Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut ; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut au énième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture ;
c) Le coefficient multiplicateur applicable à l'ensemble de couverture constitué pour chaque titre de référence d'un dérivé au énième défaut est :
0, 3 % lorsque le titre de référence fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu, équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit ;
0, 6 % dans les autres cas. »