A l'article 244 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : « Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 24 / 09 / 2010 texte numéro 18
où :
N = 1 / C1
Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ; »
sont remplacés pas les mots : « Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes :
― soit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 24 / 09 / 2010 texte numéro 18
où Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ;
― soit N = 1 / C1, si seul C1 est disponible ; ».