Articles

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)


L'article 181 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 181.-Lorsque les conditions fixées à l'article 172-2 sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des contrats d'assurance vie nantis ou affectés en garantie équivalente se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :
a) Elle est soumise aux pondérations de risque fixées ci-dessous lorsque l'exposition relève de l'approche standard du risque de crédit ;
b) Elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l'exposition relève de l'approche fondée sur les notations internes mais n'est pas soumise aux propres estimations de LGD établies par l'établissement assujetti.
En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 194, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.
Aux fins de l'article 181 a, les pondérations de risque suivantes s'appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie :
― une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 % ;
― une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 % ;
― une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 % ;
― une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %. »