A l'article 174 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : «, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1 » sont insérés après les mots : « définie à la sous-section 2 ».
L'article 174 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements assujettis doivent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire. »