Après le b de l'article 165 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, et aux actifs visés au point a du présent article, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant. »