A l'article 164-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « pour couvrir les instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles », il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, les parts émises peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement assujetti calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant. »