Le c de l'article 89-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Pour les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles, pour les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assorties de sûretés réelles, la durée (M) correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée par le montant notionnel des transactions. (M) ne peut être inférieure à dix jours ; pour les opérations de mise en pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours ; ».