Les deux premiers paragraphes de l'article 71 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.
La fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit. »