L'article 28 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété comme suit :
« Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060 / 2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. »