Le b de l'article 19 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier portant sur un logement est pondérée à 35 % ; toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque est pondérée à 100 % ; ».
Au a de l'article 21 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, la phrase : « La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque est pondérée à 100 %. » est remplacée par la phrase : « Toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque du contrat est pondérée à 100 %. »
L'article 40-4 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit inclut toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier ainsi que les expositions sur actions dans des entreprises visées à l'article 1er f, v du règlement n° 2000-03. »