Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux conventions triennales d'objectifs et de moyens sont applicables à la date de publication du présent décret aux organismes qui ont déjà fait l'objet d'un agrément au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dont le seuil de collecte dépasse le seuil mentionné à l'article R. 6332-9 et qui ont fait connaître qu'ils solliciteront l'agrément cité à l'article 48.