L'article R. 6332-78 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ; ».