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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1115 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signé à Paris le 21 octobre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1115 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signé à Paris le 21 octobre 2009 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »
Et
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après dénommé la « Partie koweïtienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre la République française et l'Etat du Koweït, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacune des deux Parties et consolidés par leur action et leur combat commun pour la libération et la défense de l'Etat du Koweït,
Désireux de poursuivre la mise en œuvre de leurs engagements antérieurs en matière de coopération de défense,
Soucieux de développer leur coopération dans le domaine de la défense de l'Etat du Koweït afin de dissuader toute menace et de faire face à toute agression contre sa souveraineté, sa sécurité et son intégrité territoriale, en conformité avec la Charte des Nations Unies et dans le respect des traités internationaux en vigueur, notamment ceux relatif à la maîtrise des armements conventionnels ainsi qu'à la prolifération nucléaire, chimique, biologique et balistique,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Dans le présent accord, l'expression :
a) « forces françaises » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées de la Partie française ;
b) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces françaises ainsi que le personnel civil des ministères et des services de la Partie française compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, présent ou en transit sur le territoire de la Partie koweïtienne pour l'exécution du présent accord ;
c) « personne à charge » signifie le conjoint d'un membre du personnel ainsi que ses enfants mineurs.


Article 2


Les Parties se consultent et échangent leurs analyses lorsque l'une ou l'autre pressent une menace susceptible d'affecter leurs intérêts nationaux de sécurité respectifs.


Article 3


1. Dans l'esprit d'amitié qui préside aux relations entre les deux Etats, la Partie française s'engage à fournir l'appui et le soutien nécessaires aux forces armées koweïtiennes pour aider le Koweït à assurer la défense de l'intégrité territoriale de l'Etat du Koweït.
En cas de menace ou d'agression extérieure contre la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Etat du Koweït, des consultations sont immédiatement engagées entre les Parties, à l'initiative de l'une ou de l'autre.
2. Ces consultations portent sur la nature et l'ampleur de la menace ou de l'agression et sur les mesures que les Parties jugent appropriées pour écarter cette menace ou agression.
3. Après consultations, la Partie française s'engage à fournir l'appui et le soutien militaires nécessaires aux forces armées du Koweït pour aider la Partie koweïtienne à faire face à toute menace ou agression extérieures de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité et à l'intégrité territoriale de l'Etat du Koweït.
4. Sur la base des décisions prises en commun, la Partie française s'engage à mettre en œuvre les moyens militaires appropriés aux fins de faire face à toute menace ou agression extérieures dirigée contre la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Etat du Koweït.


Article 4


1. Dans le cadre du présent accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) l'échange d'informations sur les questions d'ordre stratégique et militaire ainsi que sur toute question d'intérêt commun ;
b) l'assistance à l'organisation, l'équipement et l'entraînement des forces armées de la Partie koweïtienne ;
c) la formation, le conseil et l'assistance technique et logistique aux forces armées de la Partie koweïtienne ;
d) la fourniture aux forces armées de la Partie koweïtienne d'armements, de matériels de défense et de services afférents ;
e) tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
2. Les conditions d'application de la coopération définie ci-dessus sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques, ou par tout autre document jugé adapté.


Article 5


La Partie koweïtienne prend en charge les besoins des membres du personnel relevant de la Partie française, envoyés au Koweït pour l'exécution des dispositions du présent accord. Elle prend également à sa charge les frais liés à l'accomplissement de leur mission, notamment les frais de transport, le carburant ainsi que les frais engendrés par leur séjour.


Article 6


1. La Partie koweïtienne exonère la Partie française de tous les impôts et taxes dus à l'importation au Koweït de marchandises, approvisionnements et matériels nécessaires à l'accomplissement de la mission des forces envoyées par la Partie française pour l'exécution des dispositions du présent accord. La réexportation de ces marchandises, approvisionnements et matériels bénéficie de la même exonération.
2. Les marchandises et matériels qui entrent sur le territoire de la Partie koweïtienne ne peuvent en principe pas être cédés à titre onéreux sur son territoire. Leur cession à titre gratuit ou onéreux, ou leur destruction, peut néanmoins être autorisée, en conformité avec les conditions fixées par la Partie koweïtienne.
3. La livraison des matériels et équipements acquis par la Partie koweïtienne dans le cadre du présent accord, et les prestations associées, sont exonérés de tout droit ou impôt sur le territoire de l'Etat du Koweït.


Article 7


Les membres du personnel relevant de la Partie française, envoyés au Koweït pour l'exécution des dispositions du présent accord, s'engagent à respecter les lois, les règlements en vigueur au Koweït et à s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Etat du Koweït.
La Partie française s'engage à les informer de la nécessité de respecter les us et coutumes de l'Etat du Koweït.


Article 8


1. Les membres du personnel relevant de la Partie française envoyés au Koweït pour l'exécution des dispositions du présent accord, ainsi que les personnes à leur charge, bénéficient des mêmes privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
2. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat du Koweït conformément aux dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge relevant de la Partie française bénéficient des garanties procédurales fondamentales, telles que définies à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966.
L'Etat du Koweït étudie la demande de purger sa peine en France, en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat du Koweït, d'un membre du personnel relevant de la Partie française ou d'une personne à charge, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat du Koweït.
3. La Partie koweïtienne informe la Partie française des suites données à l'affaire par la juridiction compétente.


Article 9


a) Chacune des Parties renonce à toute réclamation contre l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel pour les dommages et blessures, y compris celles entraînant le décès, causés à son personnel ou à ses biens dans l'exercice des fonctions prévues par le présent accord.
b) La Partie koweïtienne se substitue à la Partie française pour toute action introduite par un tiers ou ses ayants droit devant les juridictions koweïtiennes compétentes, aux fins d'obtenir réparation des dommages causés par toute action ou négligence de la Partie française ou d'un membre de son personnel ayant causé des blessures, un décès ou une perte.
b) 1. La Partie française verse à la Partie koweïtienne une indemnisation juste et raisonnable en contribution des sommes versées aux tiers ou à leurs ayants droit en réparation des dommages causés dans l'exercice des fonctions prévues par le présent accord.
b) 2. La partie française verse à la Partie koweïtienne les sommes qu'elle a acquittées aux tiers ou à leurs ayants droit, en réparation des dommages causés en dehors de l'exercice des fonctions prévues par le présent accord.
c) La fin du présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations prévues par le présent article.


Article 10


Les deux Parties procéderont à l'élaboration d'arrangements détaillés relatifs à la mise en application des articles 5, 6 et 8 du présent accord, y compris les engagements financiers liés aux opérations envisagées.


Article 11


Dans l'esprit des relations étroites qui les unissent, les deux Parties constituent un Haut Comité mixte chargé de veiller à l'exécution et au suivi des termes du présent accord.


Article 12


S'agissant des échanges d'informations et de matériels classifiés, les règles suivantes sont appliquées :
― les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
― aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent accord ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités, sans le consentement préalable de la Partie émettrice.


Article 13


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négocations entre les Parties.


Article 14


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet trente jours suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent accord entre en vigueur pour une durée initiale de dix ans et il restera applicable au-delà de cette période, à moins que l'une des deux Parties n'y mette fin, cette dénonciation prenant effet un an après notification écrite à l'autre Partie.
3. Les Parties peuvent à tout moment et d'un commun accord amender par écrit le présent accord.
4. La fin du présent accord n'affecte pas l'exécution des programmes ou projets communs en cours dans le cadre du présent accord.
Fait à Paris le 21 octobre 2009 correspondant au 2 Dhau Al-Qi'da 1430 de l'hégire, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé Morin
Ministre
de la Défense
Pour le Gouvernement
de l'Etat du Koweït :
Cheikh Jaber Moubarak
Al Hamed Al-Sabah
Premier vice-Premier ministre
et ministre de la Défense