A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE RELATIF AU SÉJOUR ET À LA MIGRATION CIRCULAIRE DE PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République de Maurice,
ci-après désignés les Parties,
Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences à Maurice ;
Considérant l'article 13 de l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part ;
Se référant aux dispositions pertinentes de l'accord signé à Port-Louis le 2 avril 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière ;
Prenant acte de la décision de la Commission européenne, rendue publique le 15 février 2008, d'ouvrir des négociations d'exemption de visa de court séjour dans l'espace Schengen avec six pays du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dont la République de Maurice ;
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Circulation des personnes
La France s'engage à faciliter la délivrance aux ressortissants de la République de Maurice appartenant à l'une des catégories ci-dessous d'un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues en France et de celle de la validité du passeport :
Hommes d'affaires, commerçants, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifs de haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays.
Article 2
Admission au séjour
2.1. Etudiants
2.1.1. Les étudiants mauriciens résidant en France et désireux d'y trouver un emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi disponibles en France.
2.1.2. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant mauricien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur mauricien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour à Maurice.
Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France.
A l'issue de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.
Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au deuxième alinéa.
2.1.3. Un visa de long séjour temporaire d'une durée maximale de validité de douze mois valant titre de séjour et portant la mention « stagiaire » peut être délivré par la France :
― aux étudiants mauriciens poursuivant leurs études supérieures à Maurice et souhaitant venir en France pour y accomplir, sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre leur établissement d'enseignement supérieur, l'entreprise d'accueil et eux-mêmes, un stage pratique en entreprise. La durée du stage est celle prévue dans le programme d'enseignement de l'étudiant, dans la limite de douze mois ;
― aux salariés mauriciens des entreprises françaises installées à Maurice ou des entreprises mauriciennes liées par un partenariat à une entreprise française, qui viennent en France pour être accueillis dans une entreprise du même groupe ou dans l'entreprise partenaire, afin d'y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l'entreprise d'accueil. Cette formation s'effectue sous couvert d'une convention de stage quadripartite conclue entre l'organisme de formation, les employeurs en France et à Maurice et le salarié et qui définit le contenu de la formation, la durée respective des parties théorique et pratique, ainsi que les conditions de séjour, d'hébergement et de protection sociale en France.
2.2. Immigration pour motifs professionnels
2.2.1. Un visa de long séjour temporaire d'une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention « migration et développement », peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l'exercice sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l'un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.
Pendant la période de validité de ce visa, le titulaire est autorisé à séjourner en France et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée équivalente.
Pour faciliter la formation professionnelle et l'accueil en France de leurs titulaires, le nombre de visas de long séjour temporaire portant la mention « migration et développement » susceptibles d'être délivrés par la Partie française est limité à 500 par an. Ce chiffre peut être modifié chaque année par simple échange de lettres entre les Parties.
2.2.2. Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français et mauriciens, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent dans l'autre Etat pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et approfondir leurs connaissances de la société d'accueil.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent paragraphe sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
La durée autorisée de travail est de douze mois. Elle peut cependant faire l'objet d'une prolongation de six mois.
Un titre de séjour temporaire d'une durée de douze mois leur est délivré sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente.
Pendant la période de validité de ce titre de séjour, son titulaire est autorisé à séjourner dans l'Etat d'accueil et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée de six mois maximum.
Le nombre des jeunes professionnels français et mauriciens admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 200 par an. Toute modification de ce contingent pour l'année suivante peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats avant le 1er décembre de l'année en cours.
Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.
Ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article figurent en Annexe I du présent Accord.
2.2.3. La carte de séjour portant la mention « compétences et talents », prévue par la réglementation française, peut être accordée au ressortissant mauricien susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, de Maurice. Elle est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le titulaire de ce titre est dispensé de la signature du contrat d'accueil et d'intégration.
Pour limiter l'exode des élites mauriciennes, le nombre de cartes de séjour portant la mention « compétences et talents » susceptibles d'être délivrées par la Partie française à des ressortissants mauriciens résidant à Maurice et désireux d'être admis au séjour en France, est limité à 150 par an.
Article 3
Développement solidaire
3.1. Réinsertion sociale et économique
Les deux Parties conviennent que la réinsertion sociale et économique concerne les ressortissants mauriciens établis en France de manière régulière ou irrégulière ainsi que ceux qui y ont séjourné sous couvert d'une carte de séjour « compétences et talents », d'un visa de long séjour temporaire « migration et développement » ou dans le cadre des échanges de jeunes professionnels.
Les ressortissants mauriciens mentionnés à l'alinéa précédent, qui souhaitent mettre en œuvre, à leur retour à Maurice, un projet économique permettant la création d'emplois, bénéficient du dispositif français d'aide à la réinsertion sociale et professionnelle. Celui-ci comprend des programmes d'appui à la création d'activités économiques, destinés à aider ces ressortissants à fonder une activité économique génératrice de revenus.
Ces aides incluent des formations professionnelles ainsi que des aides matérielles et financières destinées au lancement et au suivi de leur projet économique.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces aides sont fixées par des conventions entre l'organisme public français en charge de ce type d'aides et le ou les opérateurs qui accompagneront ces ressortissants à leur retour à Maurice.
Les deux Parties conviennent de se concerter régulièrement pour la mise en œuvre de ces aides et s'engagent à leur consacrer des moyens conséquents dans le cadre du budget des organismes publics compétents pour ce type d'actions.
3.2. Formation professionnelle
Les deux Parties s'engagent à mettre en œuvre à Maurice des projets de formation professionnelle permettant de répondre aux besoins communs de leur marché du travail. A ce titre, elles conviennent de mettre au point un programme pluriannuel destiné à dynamiser et moderniser la formation, notamment par :
― la formation de formateurs ;
― la création d'un centre de formation professionnelle ;
― la mise à niveau des centres existant.
La Partie française consacrera à ces actions, sur les crédits du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, une enveloppe globale d'un million d'euros sur une période de trois ans. Ce dispositif fera l'objet d'un versement complémentaire assuré par la Partie mauricienne.
Article 4
Comité de suivi
La France et Maurice décident de créer un comité de suivi de l'application du présent Accord composé de représentants des administrations des deux Parties. Ce comité se réunit une fois par an. Il est destiné :
― à l'observation des flux migratoires entre les deux pays ;
― à l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans le présent Accord ;
― à la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.
Article 5
Champ d'application
Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux départements européens de la République française.
Article 6
Dispositions finales
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
Les difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l'article 4 ou, à défaut, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, établi en double exemplaire en langue française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2008, en double exemplaire en langue française, chaque exemplaire faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Ministre
de l'Immigration,
de l'Intégration,
de l'Identité nationale
et du Développement
solidaire,
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République de Maurice :
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre des Finances
et de l'Empowerment
économique,
Rama Krishna Sithanen
A N N E X E I
Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l'article 2.2.2 sont :
― pour la Partie française : le Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire ;
― pour la partie mauricienne : le Ministère des Finances et de l'Empowerment économique.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels.
Les jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également l'entreprise pour laquelle ils sollicitent l'autorisation de travail.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes désignés d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit. Ces organismes font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, ces organismes mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
Les autorités gouvernementales visées ci-dessus font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le titre de séjour temporaire mentionné à l'article 2.2.2 et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
A N N E X E I I
LISTE DES 61 MÉTIERS
OUVERTS AUX RESSORTISSANTS MAURICIENS
Emploi-métier par domaine professionnel
Bâtiment et travaux publics
Assistant des travaux publics et du gros œuvre.
Ouvrier des travaux publics.
Couvreur.
Ouvrier de l'étanchéité et de l'isolation.
Electricien du bâtiment et des travaux publics.
Poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier).
Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et d'exploitation.
Chef de chantier du BTP.
Hôtellerie, restauration et alimentation
Employé d'étage.
Cuisinier.
Employé polyvalent de restauration.
Serveur en restauration.
Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie).
Agent d'accueil.
Réceptionniste en établissement hôtelier.
Gouvernant en établissement hôtelier.
Chef de réception.
Chef de cuisine.
Maître d'hôtel.
Responsable de restauration de collectivité.
Préparateur en produits de boulangerie-viennoiserie.
Préparateur en produits de pâtisserie-confiserie.
Traiteur-charcutier.
Préparateur en produits carnés (boucher).
Agriculture, marine, pêche
Maraîcher-horticulteur.
Jardinier d'espaces verts.
Arboriculteur-viticulteur.
Sylviculteur (dont forestier-reboiseur).
Bûcheron.
Eleveur-soigneur de chevaux (dont lad).
Eleveur en production laitière.
Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles).
Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière.
Agent technique agricole.
Pêche maritime
Aquaculteur.
Matelot à la pêche.
Marin de la navigation maritime (pêche seulement).
Cadre pont à la pêche.
Mécanique, travail des métaux
Chaudronnier-tôlier.
Opérateur-régleur sur machine-outil.
Agent de montage-assemblage de la construction mécanique.
Stratifieur-mouliste (mouleur-stratifieur).
Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles.
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques).
Electricité, électronique
Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique.
Contrôleur en électricité et électronique.
Maintenance
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques.
Industrie de process
Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires.
Opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation et conditionnement).
Assistant de fabrication de l'alimentation.
Matériaux souples, bois,
industries graphiques (industries legères)
Opérateur de sciage-débit.
Monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série).
Etudes et recherche (textiles)
Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie.
Services aux particuliers et aux collectivités
Employé de ménage à domicile.
Intervenant à domicile.
Intervenant auprès d'enfants.
Laveur de vitres spécialisé.
Agent d'entretien et nettoyage urbain.
Agent d'entretien et d'assainissement.
Agent de sécurité et de surveillance.
Agent de traitements dépolluants.