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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1113 du 22 septembre 2010 portant publication de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, faite à Strasbourg le 8 novembre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1113 du 22 septembre 2010 portant publication de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, faite à Strasbourg le 8 novembre 2001 (1))



C O N V E N T I O N E U R O P É E N N E
RELATIVE À LA PROTECTION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL
Préambule


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention.
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant que le patrimoine européen reflète l'identité et la diversité culturelles de ses peuples ;
Considérant que les images en mouvement sont partie intégrante du patrimoine culturel européen, et que les Etats doivent en assurer la sauvegarde et la conservation pour la postérité ;
Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression culturelle reflétant la société actuelle et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer les événements quotidiens, le socle de notre histoire et le témoignage de notre civilisation ;
Conscients de la fragilité des images en mouvement et du danger qui menace leur existence et leur transmission aux générations futures ;
Soulignant l'importance de la responsabilité qui incombe aux Parties de sauvegarder, de restaurer et de mettre à disposition ce patrimoine ;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de sauvegarder et d'assurer la pérennité du patrimoine culturel audiovisuel ;
Tenant compte des traités internationaux en vigueur en matière de protection des droits d'auteur et des droits voisins ;
Tenant compte des travaux menés dans d'autres enceintes internationales dans le domaine de la protection du patrimoine audiovisuel,
sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier
Introduction
Article 1er
But de la Convention


Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen et sa mise en valeur en tant que forme d'art et mémoire de notre passé par la collecte, la conservation et la mise à disposition, à des fins culturelles, scientifiques et de recherche, des images en mouvement, dans l'intérêt général.


Article 2
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) « Images en mouvement » désigne tout ensemble d'images en mouvement, quelles que soient la méthode utilisée pour l'enregistrement et la nature du support, qu'elles soient ou non accompagnées d'une sonorisation, susceptibles de donner une impression de mouvement ;
b) « Œuvre cinématographique » désigne les images en mouvement de toute durée, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ;
c) « Organisme d'archives » se réfère à toute institution désignée par une Partie ayant pour mission de remplir les fonctions du dépôt légal ;
d) « Organisme de dépôt volontaire » se réfère à toute institution désignée à cet effet par une Partie.


Article 3
Champ d'application


1. Les Parties à la présente Convention appliquent les dispositions de la Convention à toutes les œuvres cinématographiques à compter de son entrée en vigueur.
2. Par des protocoles établis conformément à l'article 18 de la présente Convention, l'application de la Convention sera étendue aux images en mouvement autres que les œuvres cinématographiques, comme les productions télévisuelles.


Article 4
Droits d'auteur et droits voisins


Les obligations de la présente Convention ne sauraient en aucune façon porter atteinte aux dispositions des traités internationaux relatifs à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée de façon à porter atteinte à cette protection.


Chapitre II
Dépôt légal
Article 5
Obligation générale du dépôt légal


1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.
2. Chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant que les images en mouvement aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans une des autres Parties concernées.


Article 6
Désignation et mission des organismes d'archives


1. Chaque Partie désigne un ou plusieurs organismes d'archives ayant pour mission d'assurer la conservation, la documentation, la restauration et la mise à disposition à des fins de consultation des images en mouvement déposées.
2. Les organismes ainsi désignés sont des institutions publiques ou privées, qui ne sont contrôlées ni directement ni indirectement par une personne physique ou morale se livrant principalement à des activités lucratives dans le secteur des médias.
3. Les Parties s'engagent à surveiller l'exécution des missions confiées aux organismes d'archives.


Article 7
Moyens techniques et financiers


Chaque Partie veille à ce que les organismes d'archives disposent de moyens appropriés pour assurer leurs missions telles que définies à l'article 6, paragraphe 1, de la présente Convention.


Article 8
Modalités du dépôt légal


1. Chaque Partie désigne les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de dépôt. Elle organise les modalités de ce dépôt. Elle s'assure notamment que les organismes d'archives reçoivent l'original ou un matériel permettant de retrouver la qualité originelle.
2. Le dépôt de ce matériel intervient dans un délai maximal de douze mois après la première présentation de la version définitive au public, ou dans tout autre délai raisonnable fixé par une Partie. Si elle n'a pas été montrée au public, le délai court à partir de la fin de la production.


Article 9
Restauration du matériel déposé


1. Chaque Partie encourage et favorise la restauration des images en mouvement, déposées légalement et faisant partie de son patrimoine audiovisuel, dont la qualité s'est détériorée.
2. Chaque Partie peut dans sa législation autoriser la reproduction, à des fins de restauration, des images en mouvement qui ont fait l'objet d'un dépôt légal.


Article 10
Mesures d'urgence


Chaque Partie prend des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu'elles n'ont pu être autrement protégées par la voie du dépôt légal.


Chapitre III
Dépôt volontaire
Article 11
Promotion du dépôt volontaire


Chaque Partie encourage et favorise le dépôt volontaire des images en mouvement, y compris du matériel annexe, faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 5 de la présente Convention.


Article 12
Mise à disposition auprès du public


Chaque Partie encourage les organismes de dépôt volontaire à préciser par contrat avec les ayants droit les conditions de mise à disposition auprès du public des images en mouvement déposées.


Chapitre IV
Dispositions générales communes aux organismes
d'archives et aux organismes de dépôt volontaire
Article 13
Archives communes


1. Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace, les Parties peuvent décider de créer des organismes communs d'archives et de dépôt volontaire.
2. Organisme d'archives et organisme de dépôt volontaire peuvent être une même institution, sous réserve de l'application des dispositions propres à chaque fonction.


Article 14
Coopération entre les organismes d'archives
et les organismes de dépôt volontaire


Chaque Partie encourage ses organismes d'archives ou de dépôt volontaire à coopérer entre eux et avec les organismes des autres Parties en vue de faciliter :
a) L'échange d'informations concernant les images en mouvement ;
b) L'élaboration d'une filmographie audiovisuelle européenne ;
c) Le développement de procédures normalisées de stockage, de mise en commun et de mise à jour des images en mouvement et des informations connexes ;
d) Le développement d'une norme commune pour l'échange électronique d'informations ;
e) La sauvegarde des équipements permettant de montrer les images en mouvement.


Article 15
Conditions contractuelles de dépôt


Chaque Partie encourage les organismes d'archives et de dépôt volontaire à conclure des contrats avec les déposants, précisant les droits et obligations afférents aux images en mouvement déposées. Sauf disposition législative, ces contrats peuvent fixer les conditions de responsabilité pour tout dommage survenu sur les images en mouvement déposées, de leur récupération temporaire ou permanente par les ayants droit, et de la rémunération à verser par les ayants droit pour leur restauration ou autre service fourni par les organismes d'archives ou de dépôt volontaire.


Chapitre V
Suivi de la Convention
Article 16
Le comité permanent


1. II est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.
2. Chaque Partie peut se faire représenter au sein du comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a le droit de vote. Chaque Etat partie à cette Convention dispose d'une voix. S'agissant des questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties à la présente Convention. La Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dès lors qu'une question ne relève pas de sa compétence.
3. La Communauté européenne ou tout Etat visé à l'article 19, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au comité permanent par un observateur.
4. Le comité permanent est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. II tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Convention. II se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, ou à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1 (c).
5. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour l'adoption des décisions. Sous réserve des dispositions des articles 16, paragraphe 6, et 18, paragraphe 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes.
6. Le comité permanent peut, pour l'accomplissement des tâches confiées par la présente Convention, recourir à des conseils d'experts. II peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des deux tiers des Parties.
7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité permanent établit son règlement intérieur.


Article 17
Fonctions et rapports du comité permanent


1. Le comité permanent est chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de la présente Convention. II peut :
a) Faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention ;
b) Suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 18 ;
c) Examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention ;
d) Faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats, autres que ceux visés à l'article 19, à adhérer à la Convention.
2. Après chacune de ses réunions, le comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.


Chapitre VI
Protocoles et amendements
Article 18
Protocoles et amendements


1. Des protocoles relatifs aux images en mouvement, autres que les œuvres cinématographiques, seront conclus en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.
2. Toute proposition de protocole visée au paragraphe 1, ou toute proposition d'amendement à un tel protocole ou à la Convention, présentée par une Partie, par le comité permanent ou par le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à la présente Convention et à la Communauté européenne. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement.
3. Le comité permanent examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général, conformément au paragraphe 2. Le comité permanent soumet le texte approuvé à la majorité des trois quarts des Parties à l'adoption au Comité des Ministres.
4. Tout amendement à la Convention adopté conformément au paragraphe précédent entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
5. Le Comité des Ministres détermine les conditions d'entrée en vigueur des protocoles à la présente Convention et des amendements à ces protocoles, sur la base du texte soumis par le comité permanent conformément au paragraphe 3.


Chapitre VII
Dispositions finales
Article 19
Signature, ratification, acceptation, approbation


La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 20
Entrée en vigueur


1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 19.
2. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par elle, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 21
Relations entre la Convention et le droit communautaire


Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.


Article 22
Adhésion d'autres Etats


1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après avoir consulté les Parties, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 19 à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 (d) du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 23
Application territoriale


1. Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 24
Réserves


Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.


Article 25
Dénonciation


1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 26
Notifications


Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à cette Convention et à la Communauté européenne :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 20, 22 et 23 ;
d) Tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 18, et la date à laquelle cet amendement ou protocole entrera en vigueur ;
e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
La République française assortit sa ratification de la déclaration suivante : « Le Directeur du patrimoine cinématographique du Centre national du cinéma et de l'Image animée représente la France au sein du Comité permanent chargé du dépôt légal, institué par l'article 16 de la Convention ».